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05/05/1999 | FRANCE | N°198020

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 05 mai 1999, 198020


Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tibor X..., demeurant à la Maison d'arrêt d'Aix-en-Provence (13085) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 16 janvier 1998 accordant son extradition aux autorités hongroises ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du

10 mars 1927 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 d...

Vu la requête enregistrée le 15 juillet 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Tibor X..., demeurant à la Maison d'arrêt d'Aix-en-Provence (13085) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 16 janvier 1998 accordant son extradition aux autorités hongroises ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 8 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Vu la loi du 10 mars 1927 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Tibor X...,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles 3 et 9 de la loi du 10 mars 1927, c'est au gouvernement qu'il appartient, s'il y a lieu, de faire droit aux demandes d'extradition ; que les mesures d'extradition ne sont pas au nombre des décisions individuelles qu'il appartient au Président de la République de prendre en vertu des dispositions du titre II de la Constitution ; que l'article 18 de la loi du 10 mars 1927, qui donnait compétence au Président de la République pour signer les décrets d'extradition n'était plus en vigueur à la date du décret attaqué du 16 janvier 1998 ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le décret du Premier ministre qui accorde son extradition aux autorités hongroises, émanerait d'une autorité incompétente ;
Considérant que le décret du 16 janvier 1998 vise la demande d'extradition des autorités hongroises et mentionne l'identité de M. X..., ainsi que les faits qui lui sont reprochés ; qu'il indique que ces faits répondent aux exigences de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, qu'ils sont punissables en droit français et qu'ils ne sont pas prescrits ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme suffisamment motivé, au regard des dispositions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 c) de la convention précitée, doivent être produits à l'appui de la requête "une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible, une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité" ; que la demande d'extradition contenait les dispositions légales applicables aux faits reprochés à M. X... ; que le fait que cette demande n'indiquait pas le délai de prescription de l'action publique en droit hongrois n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie en l'espèce ; que la même demande contenait l'indication du nom et du prénom de M. X..., de sa nationalité, de ses date et lieu de naissance et de l'identité de sa mère ; qu'à la suite du complément d'information ordonné par un arrêt du 4 juin 1997, de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, les autorités hongroises ont fait parvenir aux autorités françaises des renseignements complémentaires permettant d'établir avec certitude l'identité de M. X... ; que, dans ces conditions, les prescriptions ci-dessus rappelées de l'article 12 c) de la convention européenne d'extradition n'ont pas été méconnues ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-2 de la même convention, l'extradition ne sera pas accordée "si la partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons" ; que, si M. X... soutient que sa situation risque d'être aggravée en Hongrie du fait de son appartenance à la minorité tsigane, il n'assortit ce moyen d'aucune précision susceptible d'en établir le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué, accordant son extradition aux autorités hongroises ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tibor X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 198020
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-04 ETRANGERS - EXTRADITION.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 3, art. 9, art. 18
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 3, art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 198020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198020.19990505
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