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05/05/1999 | FRANCE | N°199616

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 05 mai 1999, 199616


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Modou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1988 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 juillet 1998 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Modou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1988 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 20 juillet 1998 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que M. X..., ressortissant sénégalais, entré en France en 1982, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 avril 1998, de la décision du préfet de Lot-et-Garonne du 8 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, pour contester la décision du 20 juillet 1998 du préfet de Lot-et-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 8 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : ... 3°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui s'est absenté à de nombreuses reprises du territoire français depuis 1982, n'apporte aucun document ayant valeur probante établissant sa présence sur le territoire français entre septembre 1985 et février 1988 ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, M. X... n'est pas non plus fondé à invoquer, à l'appui de sa requête contre la décision du 20 juillet 1998 du préfet de Lot-et-Garonne ordonnant sa reconduite à la frontière, laquelle est suffisamment motivée, les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée aux termes desquelles : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ...3°) l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans .../ Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance." ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée M. Modou X..., au préfet de Lot-et-Garonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 199616
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 199616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199616.19990505
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