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05/05/1999 | FRANCE | N°200097

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 05 mai 1999, 200097


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le jugement en date du 19 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Mamadou X..., l'arrêté du 10 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de ce dernier à destination du Mali ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administ

ratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le jugement en date du 19 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. Mamadou X..., l'arrêté du 10 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de ce dernier à destination du Mali ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 janvier 1980 modifiée, et notamment son article 6-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22, paragraphe I, de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant que pour estimer que M. X..., de nationalité malienne, entrait dans le champ d'application de ces dispositions, le PREFET DE L'ESSONNE s'est fondé sur ce que l'intéressé s'était maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, intervenue le 14 février 1998, de la décision en date du 12 février 1998, lui refusant un titre de séjour ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a formé, le 10 mars 1998, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d'un titre de séjour devant le tribunal administratif de Versailles ; que, dès lors, il pouvait, au soutien de sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 10 août 1998, exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de ladite décision, laquelle n'était pas devenue définitive ; que, par suite, le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à soutenir, par le moyen qu'il invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif a admis la recevabilité du moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant à M. X... un titre de séjour ;
Considérant que, par le jugement attaqué, qui n'est pas contesté sur ce point, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, a estimé que la décision de refus d'un titre de séjour en date du 12 février 1998 était entachée d'illégalité ; que, dans ces conditions, ladite décision ne pouvait légalement servir de fondement à une mesure de reconduite à la frontière ; que ce motif suffisait à lui seul à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens dirigés contre le second motif du jugement, qui présente un caractère surabondant, que le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 19 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 10 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne que soit délivré un titre de séjour à M. X... :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement que soit délivré un titre de séjour à M. X... ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE L'ESSONNE de lui délivrer un titre de séjour sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Mamadou X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 200097
Date de la décision : 05/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 mai. 1999, n° 200097
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200097.19990505
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