Vu la requête enregistrée le 4 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Camille Y... demeurant ... (97400) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 154869 du 6 mai 1996 en tant que, par ladite décision, le Conseil d'Etat aurait omis de statuer sur son recours en interprétation du 13 novembre 1995 concernant les arrêtés ministériels des 2 juin 1992 et 6 juillet 1992 ;
2°) d'annuler pour erreur matérielle sa décision n° 180655 du 17 janvier 1997 ;
3°) d'interpréter les arrêtés ministériels des 2 juin 1992 et 6 juillet 1992 ;
4°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, d'exécuter les arrêtés ministériels des 2 juin 1992 et 6 juillet 1992 en le réintégrant dans un emploi de professeur titulaire de lycée professionnel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision n° 154869 du 6 mai 1996, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux sur l'appel de M. Y... a annulé la délibération du jury académique du 26 juin 1992 refusant de valider l'année de stage effectuée par l'intéressé à la suite de sa réussite au concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté ministériel du 10 septembre 1992 l'autorisant à effectuer une deuxième année de stage et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; que, par une décision n° 180655 du 17 janvier 1997 statuant sur la requête de M. Y... tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision de 6 mai 1996, le Conseil d'Etat, d'une part, a rejeté la requête au motif que ses conclusions et les moyens soulevés à leur soutien avaient fait l'objet, par la décision du 6 mai 1996, d'une appréciation insusceptible d'être remise en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle, d'autre part, a rejeté comme irrecevables par cette même voie les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1991 et à ce que le Conseil d'Etat ordonne, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, l'exécution de l'arrêté du 2 juin 1992 et sa réintégration dans un emploi de professeur de lycée professionnel ;
Considérant que, si la décision du 17 janvier 1997 se prononce sur des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 18 juillet 1991 dont le Conseil d'Etat n'était pas saisi, cette erreur est sans portée ; que M. Y... ne présente à l'appui de son recours en rectification d'erreur matérielle aucun moyen correspondant à une erreur matérielle et met, en réalité, en cause le bien-fondé de la décision du 17 janvier 1997 ; que, dès lors, son recours ne peut qu'être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... PAUSE et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.