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07/05/1999 | FRANCE | N°190809

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 mai 1999, 190809


Vu 1°), sous le n° 190 809, la requête, enregistrée le 21 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH, dont le siège est ... (13285), représentée par son président et par la CONFERENCE MEDICALE D'ETABLISSEMENT DE L'HOPITAL SAINT-JOSEPH, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH et la CONFERENCE MEDICALE D'ETABLISSEMENT DE L'HOPITAL SAINT-JOSEPH demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 524 du ministre de l'emploi et de la s

olidarité en date du 24 juillet 1997 relative à la mise en oeuvre d...

Vu 1°), sous le n° 190 809, la requête, enregistrée le 21 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH, dont le siège est ... (13285), représentée par son président et par la CONFERENCE MEDICALE D'ETABLISSEMENT DE L'HOPITAL SAINT-JOSEPH, dont le siège est ..., représentée par son président ; la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH et la CONFERENCE MEDICALE D'ETABLISSEMENT DE L'HOPITAL SAINT-JOSEPH demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n° 524 du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 24 juillet 1997 relative à la mise en oeuvre de la dotation globale dans les établissements de santé et les maisons d'enfants à caractère privé ne participant pas au service hospitalier ayant opté pour ce mode de financement ;
- de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000F au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°), sous le n° 190 973, la requête, enregistrée le 27 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 24 juillet 1997 ;
- de lui allouer la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 190 809 de la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH et autre, d'une part, et n° 190 973 de M. X..., d'autre part, sont dirigées contre une même circulaire et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité de la requête de la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH et autres :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 des statuts de la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH annexés au décret du 10 septembre 1984 portant reconnaissance de la fondation comme établissement d'utilité publique : "Le président représente la fondation dans tous les actes de la vie civile. Il ordonnance les dépenses, il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur. En cas de représentation en justice, le président ne peut être représenté que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale" ; qu'il en résulte que le président est doté du pouvoir de représenter la fondation en justice ; qu'en l'absence dans les statuts de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, la présente action a été régulièrement engagée par le président ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur et tirée de ce que le conseil d'administration de la fondation serait irrégulièrement composé et n'aurait pu, de ce fait, habiliter le président à représenter la fondation en justice ne peut qu'être écartée ;
Sur la légalité de la circulaire n° 524 du 24 juillet 1997 :
Considérant que l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 a énoncé à son article 25 que les établissements de santé privés à but non lucratif et les maisons d'enfants à caractère sanitaire privé à but non lucratif mentionnées à l'article L. 199 du code de la santé publique relevant, pour leur financement, du système du prix de journée devaient, avant le 1er septembre 1996, opter soit pour le régime du conventionnement à compter du 1er janvier 1997, régi par l'article L. 710-16-2 du code de la santé publique et les articles L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale, soit pour le régime de la dotation globale, régi par l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1998 ; que l'article 26 de cette ordonnance a prévu, pour les établissements ayant opté pour ce dernier mode de financement, des modalités transitoires applicables à l'année 1997 et à la première année de mise en oeuvre de la dotation globale ; que le décret n° 96-687 du 31 juillet 1996 est intervenu pour fixer notamment les modalités d'application de ces dispositions ; que les requérants contestent les dispositions de la circulaire du 24 juillet 1997 relative à la mise en oeuvre de la dotation globale dans les établissements de santé et les maisons d'enfants à caractère privé ne participant pas au service public hospitalier ayant opté pour ce mode de financement ;
En ce qui concerne les paragraphes 321, alinéa 2 et 421 :

Considérant que ces paragraphes imposent que des dépenses faisant l'objet de remboursements de l'assurance maladie mais n'étant pas jusqu'alors pris en compte dans le prix de journée des établissements et notamment les honoraires des médecins intervenant à titre libéral auprès des malades hospitalisés soient incluses dans les charges d'exploitation des établissements pour être comptabilisées dans leur dotation globale ;
Considérant que ces dispositions présentent un caractère réglementaire ; qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'habilitait le ministre de l'emploi et de la solidarité à prévoir de telles dispositions ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir qu'elles ont été prises par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne l'alinéa 1 du paragraphe 322 :
Considérant que le paragraphe 322 de la circulaire contestée prévoit, dans son alinéa 1er, la faculté de revoir la base de calcul de la dotation globale d'un établissement dans le cas où ce dernier a eu, en 1996, une activité supérieure à l'activité moyenne de la période 1994-1996 ; que le décret susvisé du 31 juillet 1996 a prévu que le montant de la dotation pour l'exercice 1998 était calculé par référence au montant des produits constatés pour l'exercice 1996, sans envisager la faculté d'opérer des réfactions lorsque l'activité de l'exercice 1996 a été plus élevée que celle des exercices précédents ; qu'ainsi, la circulaire attaquée ajoute au décret ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les dispositions de l'alinéa 1er du paragraphe 322 sont illégales ;
En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 52 :
Considérant que le paragraphe 52 de la circulaire prévoit que les éventuels déficits ou excédents constatés sur l'exercice 1997 ne feront pas l'objet d'un report sur la dotation pour l'exercice 1999 ; que ces dispositions présentent un caractère réglementaire ; que, par suite, le ministre de l'emploi et de la solidarité n'était pas compétent pour édicter de telles dispositions ;
En ce qui concerne les dispositions des paragraphes 321, alinéa 1er et 71 :
Considérant que le paragraphe 321 qui prévoit que la base de référence des recettes 1996 est égale au montant des droits constatés au compte administratif 1996 pour les frais de séjour n'est pas contraire aux dispositions du décret susvisé du 31 juillet 1996 selon lesquelles la dotation globale pour 1998 est calculée sur la base du montant total des produits constatés, sur l'exercice 1996, au titre des frais de séjour résultant de la facturation du prix de journée, y compris le montant du forfait journalier ;
Considérant que le paragraphe 71 de la circulaire qui énonce que, au cours des premiers mois de l'exercice 1998, les versements mensuels seront diminués, le cas échéant, du montant des paiements effectués par les organismes d'assurance maladie, relatifs à des soins antérieurs au 1er janvier 1998 se bornent à reprendre les dispositions de l'article R. 174-1-9 du code de la sécurité sociale, applicable aux établissements en cause en raison de l'option exercée pour le régime de la dotation globale, conformément aux dispositions susrappelées de l'ordonnance du 24 avril 1996 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions des paragraphes 321 et 71 ne font pas grief et ne sont, par suite, pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de ce texte et de condamner l'Etat à verser à la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH, et à M. Y..., chacun, la somme de 10 000 F ;
Article 1er : Les paragraphes 321, alinéa 2, 322, alinéa 1, 421 et 52 de la circulaire du 24 juillet 1997 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH et à M. X..., chacun, la somme de 10 000 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à la FONDATION HOPITAL SAINT-JOSEPH, à la CONFERENCE MEDICALE D'ETABLISSEMENT DE L'HOPITAL SAINT-JOSEPH et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 190809
Date de la décision : 07/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE.

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - FONDATIONS.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION.


Références :

Circulaire 524 du 24 juillet 1997 emploi et solidarité décision attaquée annulation partielle
Code de la santé publique L199, L710-16-2
Code de la sécurité sociale L162-22-1, L162-22-2, L174-1, R174-1-9
Décret 96-687 du 31 juillet 1996
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 96-346 du 24 avril 1996 art. 25, art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1999, n° 190809
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190809.19990507
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