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07/05/1999 | FRANCE | N°191844

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 mai 1999, 191844


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 1997 et 27 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 97-889 du 1er octobre 1997 relatif à la nomination des membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recher

che biomédicale et modifiant le code de la santé publique ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 1997 et 27 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le décret n° 97-889 du 1er octobre 1997 relatif à la nomination des membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale et modifiant le code de la santé publique ;
2°) lui alloue la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'article 6 de la loi n° 88-1138 du 20 décembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 209-11, ajouté au code de la santé publique par la loi du 20 décembre 1988 relative à la protection des personnes se prêtant à des recherches biomédicales, a prévu l'institution dans chaque région d'un ou plusieurs comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale ; que, selon le cinquième alinéa de l'article L. 209-11, tel qu'il a été modifié par la loi n° 94-630 du 25 juillet 1994 : "Les comités sont composés de manière à garantir leur indépendance et la diversité des compétences dans le domaine biomédical et à l'égard des questions éthiques, sociales, psychologiques et juridiques" ; qu'aux termes du sixième alinéa du même article, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juillet 1994 : "Leurs membres sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région où le comité a son siège. Ils sont choisis parmi les personnes figurant sur une liste établie sur proposition d'organismes ou d'autorités habilités à le faire, dans des conditions déterminées par décret" ; que, par ces dernières dispositions, l'article 8-V de la loi du 25 juillet 1994 a, en ce qui concerne les modalités de nomination qu'il prévoit, entendu déroger aux dispositions de l'article 6-1° de la loi du 20 décembre 1988 en vertu desquelles un décret "en Conseil d'Etat" fixe la composition et les conditions d'agrément, de financement, de fonctionnement et de nomination des membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale ;
Considérant que, sur le fondement de l'article 6-1° de la loi du 20 décembre 1988, le décret n° 90-872 du 27 septembre 1990 pris en Conseil d'Etat, a introduit dans la deuxième partie du code de la santé publique un article R. 2001, dont il ressort que les comités consultatifs comprennent douze membres titulaires, et parmi eux, "3. Deux pharmaciens dont l'un au moins exerce dans un établissement de soins" ; que l'article R. 2003 également introduit dans le code précité dispose, dans sa rédaction issue du décret n° 97-988 du 1er octobre 1997, pris en Conseil d'Etat, que : "Le préfet de la région dans laquelle le comité a son siège nomme pour chaque membre titulaire de chacune des catégories énumérées à l'article R. 2001 un membre suppléant. Ces membres sont nommés parmi les personnes figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 209-11" ;
Considérant que le décret n° 97-889 du 1er octobre 1997 relatif à la nomination des membres des comités consultatifs de protection des personnes dans la recherche biomédicale, qui introduit dans le code de la santé publique un article D. 2001 dispose qu' :"Afin d'établir la liste mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 209-11, un nombre de noms au moins deux fois supérieur au nombre de membres à renouveler pour chaque catégorie énumérée à l'articleR. 2001 est proposé ( ...) 3. Pour les pharmaciens, par les directeurs des principaux établissements de soins, de formation ou de recherche biomédicale dans la région, le président du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et le président du Conseil central de la section D de l'Ordre national des pharmaciens" ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'élaboration du décret n° 97-889 du 1er octobre 1997 :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucun principe général du droit, n'exigeait la consultation, préalablement à l'intervention du décret attaqué, des organes représentatifs des professions concernées ;
Sur les moyens de légalité interne :
Considérant, en premier lieu, qu'en faisant figurer les "directeurs des principaux établissements de soins" parmi les "autorités" habilitées à faire des propositions, l'auteur du décret attaqué n'a pas méconnu les dispositions susmentionnées du sixième alinéa de l'article L. 209-11 du code de la santé publique ;
Considérant, en deuxième lieu, que, s'il est soutenu par le syndicat requérant que les deux pharmaciens membres du comité consultatif en vertu du 3. de l'article R. 2001 du code de la santé publique seront proposés, l'un par les directeurs des établissements de soins et l'autre par le président du Conseil central de la section D de l'Ordre national des pharmaciens, ce qui serait contraire, selon lui, au principe d'égalité, un tel moyen manque en fait dès lors qu'il résulte des termes mêmes du 3. de l'article D. 2001, ajouté au code de la santé publique par le décret attaqué, que les propositions concernant les pharmaciens titulaires et les pharmaciens suppléants émanent conjointement des différentes autorités énoncées audit article ;
Considérant, enfin, que la circonstance que les directeurs des principaux établissements de soins soient appelés à participer au collège habilité à proposer au représentant de l'Etat dans la région la liste des pharmaciens servant à la désignation des membres du comité, ne contrevient pas à l'exigence d'indépendance des membres le composant posée par le cinquième alinéa de l'article L. 209-11 du code de la santé publique ; qu'au demeurant, les dispositions du décret attaqué ne font pas obstacle à ce que soit respectée par tout membre du comité l'obligation d'impartialité qui incombe à cet organisme pour l'examen des affaires qui relèvent de sa compétence et que puissent recevoir application les règles déontologiques qui en découlent ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au syndicat requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES, au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 191844
Date de la décision : 07/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code de la santé publique R2001, R2003, D2001, L209-11
Décret 90-872 du 27 septembre 1990
Décret 97-889 du 01 octobre 1997
Décret 97-988 du 01 octobre 1997
Loi 88-1138 du 20 décembre 1988 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 94-630 du 25 juillet 1994 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1999, n° 191844
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191844.19990507
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