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07/05/1999 | FRANCE | N°194297

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 07 mai 1999, 194297


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, dont le siège est ... (75680), la FEDERATION FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES, dont le siège est ... et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir 1°) de la décision du 4 février 1998 du ministre de l'emploi

et de la solidarité ayant refusé de s'opposer aux délibération...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, dont le siège est ... (75680), la FEDERATION FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES, dont le siège est ... et le SYNDICAT NATIONAL DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, dont le siège est ... ; la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir 1°) de la décision du 4 février 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité ayant refusé de s'opposer aux délibérations du 13 novembre 1997 du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés relatives à la rénovation du statut juridique des établissements de santé médico-sociaux des caisses d'assurance maladie, 2°) desdites délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-27 du code de la sécurité sociale : "L'assuré peut être soigné dans des établissements fondés par les caisses de sécurité sociale" ; qu'aux termes de l'article L. 216-3 du même code : "Les organismes locaux et régionaux du régime général peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des oeuvres et des services communs ou d'assumer des missions communes" ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 221-1-4° dudit code : "La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés coordonne l'action sanitaire et sociale des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application des stipulations de la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés le 30 mars 1997 sur le fondement de l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d'assurance maladie a pris une délibération le 13 novembre 1997 intitulée : "Propositions en vue de la rénovation du statut juridique des établissements de santé et médico-sociaux des caisses d'assurance maladie" ; que cette délibération a été communiquée au ministre de l'emploi et de la solidarité le 28 novembre 1997 ; que, par lettre du 4 décembre 1997, la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE a demandé au ministre de tutelle qu'il exerce son pouvoir d'opposition à l'encontre de ladite délibération conformément aux dispositions des articles L. 224-10 et R. 226-4 du code de la sécurité sociale ; que, par lettre du 4 février 1998, le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 13 novembre 1997 :

Considérant que, dans sa délibération du 13 novembre 1997, le conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a, d'une part, énoncé, sous forme d'"orientations", que la gestion des établissements appartenant aux caisses d'assurance maladie serait désormais assurée par des unions constituées en application de l'article L. 216-3 du code de la sécurité sociale et composées de l'ensemble des caisses d'assurance maladie de la circonscription, que ces unions recevraient la propriété de ces établissements et que le statut du personnel desdits établissements ne serait pas modifié, d'autre part, formulé un certain nombre de propositions relatives notamment au statut des unions, à leurs missions et à leur organisation ; que la caisse nationale d'assurance maladie, qui n'avait d'ailleurs pas le pouvoir de créer des unions de caisses d'assurance maladie sur le fondement de l'article L. 216-3 du code de la sécurité sociale, s'est bornée ainsi à indiquer les grandes lignes de ce que pourrait être le futur statut juridique des établissements appartenant actuellement aux caisses primaires et régionales d'assurance maladie et susceptible, sur décisions des caisses concernées prises sur le fondement de l'article L. 216-3 du code de la sécurité sociale, d'êtretransférés à des unions de caisses d'assurance maladie et n'a pris aucune mesure susceptible de recevoir exécution ; que la délibération litigieuse ne présente donc pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, dès lors, les conclusions tendant à son annulation par la voie de l'excès de pouvoir sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre du 4 février 1998 :
Considérant qu'en vertu des articles susmentionnés L. 224-10 et R. 226-4 du code de la sécurité sociale : "Les délibérations des caisses nationales de sécurité sociale deviennent exécutoires s'il n'y a pas opposition du ministre de tutelle dans un délai de vingt jours à compter de leur communication" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'emploi et de la solidarité n'a pas fait usage de son pouvoir d'opposition à l'encontre de la délibération du 13 novembre 1997 dans le délai imparti qui expirait le 18 décembre1997 et que, par lettre du 4 février 1998, il a indiqué, à la suite du recours présenté par le syndicat CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE le 4 décembre 1997, qu'il n'avait pas de raison de s'opposer à ladite délibération ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la délibération du 13 novembre 1997 ne présentait pas le caractère d'une décision faisant grief ; que, par suite, le ministre de l'emploi et de la solidarité a pu légalement décider de ne pas exercer son pouvoir d'opposition à son encontre ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la lettre du ministre du 4 février 1998 doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, de la FEDERATION FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES et du SYNDICAT NATIONAL DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux syndicats requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, de la FEDERATION FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES et du SYNDICAT NATIONAL DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE, à la FEDERATION FORCE OUVRIERE DES EMPLOYES ET CADRES, au SYNDICAT NATIONAL DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES, au directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 194297
Date de la décision : 07/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-27, L216-3, L221-1, L227-1, L224-10, R226-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1999, n° 194297
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:194297.19990507
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