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07/05/1999 | FRANCE | N°199895

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 07 mai 1999, 199895


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelhamid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juin 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance ...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Abdelhamid X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 juin 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois après la notification le 21 janvier 1998 du refus qui lui a été opposé par le préfet de police ; qu'il entrait dès lors dans le cas où, conformément à l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet de police pouvait décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant que, si M. X... invoque la présence en France de son père, titulaire d'une carte de résident, et de deux oncles, il ressort des pièces du dossier que sa mère et sa soeur vivent en Tunisie ; que s'il soutient également que sa présence en France est nécessaire en raison de l'état de santé de son père, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision, ni justification de nature à en établir la réalité ; que, dans ces conditions, l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 16 janvier 1998 par le préfet de police à l'encontre de M. X..., qui est célibataire et sans enfant, ne porte pas à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que le requérant n'apporte pas à l'appui de son moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales les précisions permettant d'en apprécier sa portée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors même que le requérant serait bien inséré dans la société française ;
Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est relatif à la délivrance des titres de séjour ; que M. X... ne peut donc utilement invoquer sa méconnaissance à l'appui de conclusions dirigées contre un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhamid X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 199895
Date de la décision : 07/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 mai. 1999, n° 199895
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199895.19990507
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