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10/05/1999 | FRANCE | N°161801

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 10 mai 1999, 161801


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU BUDGET, enregistrés les 22 septembre 1994 et 19 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt du 29 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 20 février 1992 du tribunal administratif d'Orléans et déchargé la société civile immobilière "Les Cordelières" des prélèvements sur les profits de construction, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1

981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DU BUDGET, enregistrés les 22 septembre 1994 et 19 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 et 3 de l'arrêt du 29 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 20 février 1992 du tribunal administratif d'Orléans et déchargé la société civile immobilière "Les Cordelières" des prélèvements sur les profits de construction, auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980 et 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Liebert-Champagne, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière "Les Cordelières",
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I ter l'article 235 quater du code général des impôts, relatif au prélèvement sur les profits de construction : "1. Le prélèvement prévu au I est applicable au taux de 30 % aux profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1971 ... 1 bis : Le taux du prélèvement est porté à un tiers pour les profits réalisés jusqu'au 31 décembre 1981 à l'occasion de la cession d'immeubles ou de droits s'y rapportant pour lesquels la délivrance du permis de construire ou le dépôt de la déclaration qui en tient lieu sont postérieurs au 31 décembre 1973" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 170 de l'annexe II au même code : "En cas de cessions successives par un contribuable de fractions d'un même immeuble ou d'un même groupe d'immeubles, il est procédé à la régularisation des impôts précédemment établis du chef des cessions antérieures lorsque l'une des cessions fait ressortir une moins-value. Cette régularisation est faite en tenant compte des résultats d'ensemble des opérations ainsi effectuées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de sa comptabilité, la société civile immobilière "Les Cordelières" a été assujettie, en 1983, au prélèvement prévu par le 1 bis du I de l'article 235 quater du code général des impôts, précité, à raison des profits qu'elle a tirés en 1980 et 1981 de la réalisation d'une opération de construction à Châteaudun ; que, par une réclamation du 9 novembre 1987, la société a demandé, en se prévalant des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 170 de l'annexe II au code général des impôts, la restitution de la fraction, s'élevant à 1 539,09 F, du prélèvement qu'elle avait acquittée et la décharge du reste du prélèvement, au motif que les ventes des immeubles de la seconde tranche de l'opération de Châteaudun s'était traduite par une perte et que les résultats d'ensemble de l'opération, qui avait été achevée en 1981, mais dont la commercialisation s'était poursuivie jusqu'en 1986, faisaient ressortir une moins-value, ainsi qu'il résultait de la déclaration de résultats qu'elle avait souscrite pour l'année 1986 ;

Considérant que, ni les dispositions de l'article 23-I de la loi du 30 décembre 1981, reprises à l'article 235 quinquies du code général des impôts, qui concernent le régime des profits de construction dégagés par les opérations effectuées entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1986, ni aucune autre disposition, n'ont mis fin à l'application, pour les opérations immobilières réalisées avant le 31 décembre 1981, au mécanisme de régularisation prévu par l'article 170, précité, de l'annexe II au code général des impôts ; que la réclamation présentée le 9 novembre 1987 par la société civile immobilière "Les Cordelières", qui tendait, au titre de l'année 1986 au cours de laquelle la moins-value ci-dessus mentionnée a été constatée, à la restitution d'une partie du prélèvement acquitté et la décharge du reste du prélèvement, afférent aux constructions qu'elle avait réalisées avant le 31 décembre 1981, au titre de l'opération de Châteaudun, n'était pas tardive au regard des dispositions, seules applicables, de l'article R. 170 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'ainsi le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir qu'en jugeant que la société civile immobilière "Les Cordelières" était en droit de bénéficier de la restitution et de la décharge sollicitée, la cour administrative d'appel de Nantes aurait commis une erreur de droit ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la société civile immobilière "Les Cordelières".


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 161801
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 235 quater, 235 quinquies
CGIAN2 170


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1999, n° 161801
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Liebert-Champagne
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:161801.19990510
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