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10/05/1999 | FRANCE | N°171716

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 10 mai 1999, 171716


Vu la requête, enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS et par l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS, ayant leur siège au centre de détention "Les Vignettes", à Val de Reuil (27107 cedex), représentées par leur président en exercice ; l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS et l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant

du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de la jus...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS et par l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS, ayant leur siège au centre de détention "Les Vignettes", à Val de Reuil (27107 cedex), représentées par leur président en exercice ; l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS et l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de la justice sur leur demande du 7 février 1995 tendant au retrait de la note de service du 9 décembre 1994 relative aux voeux de changement de résidence du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire pour l'année 1995, en tant qu'elle interdit, sauf circonstances exceptionnelles, la modification des voeux des agents après le 31 janvier 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. /Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques de mutations, l'avis des commissions est donné au moment de l'établissement de ces tableaux./ Toutefois, lorsqu'il n'existe pas de tableaux de mutation, seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation de l'intéressé sont soumises à l'avis des commissions. ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 61 de la même loi : "Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés" ;
Considérant que les dispositions contestées de la note de service du 9 décembre 1994 relative aux voeux de changement de résidence du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire pour l'année 1995 interdisent toute modification des voeux des agents après le 31 janvier 1995, sauf dans les trois cas suivants : "apparition d'une situation constituant un cas social constaté par un rapport social ( ...) ; mutation du conjoint confirmée par une attestation ; annulation de tout ou partie des fiches de voeux" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la publication des postes vacants, prescrite par les dispositions susrappelées, n'intervient qu'après le dépouillement des fiches de voeux et donc postérieurement à la date du 31 janvier 1995 ; que, par suite, les dispositions de la note de service contestée, qui interdisent aux agents de modifier leurs voeux de mutation postérieurement à la publication des postes vacants, privent de tout effet utile cette formalité, et portent ainsi atteinte pour les fonctionnaires intéressés à une garantie statutaire prévue par la loi ; qu'il suit de là que les dispositions interdisant toute modification des voeux des agents après le 31 janvier 1995 sont illégales et que le ministre de la justice, saisi d'une demande en ce sens émanant de l'association et de l'union requérantes en date du 7 février 1995, était tenu de les retirer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS et l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS sont recevables et fondées à demander l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de la justice sur leur demande du 7 février 1995 tendant au retrait de la note de service du 9 décembre 1994 relative aux voeux de changement de résidence du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire pour l'année 1995, en tant qu'elle interdit, sauf dans certains cas particuliers, la modification des voeux des agents après le 31 janvier 1995 ;
Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de la justice sur la demande de l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS et de l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS du 7 février 1995 tendant au retrait de la note de service du 9 décembre 1994 relative aux voeux de changement de résidence du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire pour l'année 1995, en tant qu'elle interdit, sauf cas particuliers, la modification des voeux des agents après le 31 janvier 1995, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS, l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 171716
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60, art. 61


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1999, n° 171716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:171716.19990510
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