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10/05/1999 | FRANCE | N°191855

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mai 1999, 191855


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 2 décembre 1997, l'ordonnance du 3 novembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Jean X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 mars 1993, présentée pour M. Jean X... demeurant Les Dahlias II, ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du directeur général de France Télécom en date du 7 août 1992 l

e mutant, dans l'intérêt du service, à la direction générale de...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 2 décembre 1997, l'ordonnance du 3 novembre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Jean X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 mars 1993, présentée pour M. Jean X... demeurant Les Dahlias II, ... ; M. X... demande l'annulation de la décision du directeur général de France Télécom en date du 7 août 1992 le mutant, dans l'intérêt du service, à la direction générale de France Télécom, ainsi que la décision de la même autorité, rejetant implicitement son recours gracieux en date du 21 septembre 1992 contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-834 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires" ; que, contrairement à ces dispositions, la mutation de M. X..., ingénieur en chef des télécommunications, à la direction générale de France Télécom à compter du 1er septembre 1992, qui emportait changement de résidence de l'intéressé, n'a pas été soumise, au préalable, à l'avis de la commission administrative paritaire compétente ;
Considérant que, si cet avis a été sollicité postérieurement à la décision de mutation, soit le 14 janvier 1993, France Télécom ne justifie pas que les conditions requises par le dernier alinéa du même article, aux termes desquelles "Dans le cas où il s'agit de remplir une vacance d'emploi compromettant le fonctionnement du service et à laquelle il n'est pas possible de pourvoir par un autre moyen, même provisoirement, la mutation peut être prononcée sous réserve d'examen ultérieur par la commission compétente", étaient remplies en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du directeur général de France Télécom en date du 7 août 1992 le mutant d'office, dans l'intérêt du service, à la direction générale de France Télécom ;
Article 1er : La décision du directeur général de France Télécom en date du 7 août 1992 mutant d'office, dans l'intérêt du service, M. X... à la direction générale de France Télécom, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 191855
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 60


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1999, n° 191855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191855.19990510
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