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10/05/1999 | FRANCE | N°195522

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 10 mai 1999, 195522


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1998, présentée par M. Mohamad Tarek X..., demeurant 4 place Jules Verne à Pierrefitte-sur-Seine (93380) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 novembre 1997 par lequel le Gouvernement a rapporté le décret du 18 novembre 1992 en tant qu'il naturalisait l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-112

7 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1998, présentée par M. Mohamad Tarek X..., demeurant 4 place Jules Verne à Pierrefitte-sur-Seine (93380) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 novembre 1997 par lequel le Gouvernement a rapporté le décret du 18 novembre 1992 en tant qu'il naturalisait l'intéressé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Martin Laprade, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pasaux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant que la circonstance que l'ampliation du décret attaqué notifiée au requérant ne comportait pas les signatures manuscrites du Premier ministre et du ministre de l'emploi et de la solidarité ne suffit pas à faire douter que la minute originale de ce décret ait été régulièrement signée ;
Considérant que le délai imparti au Gouvernement pour prononcer le retrait de la naturalisation de M. X... a commencé à courir à la date à laquelle l'existence du mariage de l'intéressé a été portée à la connaissance du ministre de l'emploi et de la solidarité, autorité compétente pour proposer la naturalisation, par le ministre des affaires étrangères, soit le 28 novembre 1995 ; que par suite le décret attaqué, en date du 27 novembre 1997, est intervenu dans le délai de deux ans prévu par l'article 27-2 précité, alors même qu'il n'a été publié au Journal officiel, et notifié à l'intéressé, que postérieurement à cette date ;
Considérant que M. X... avait déposé le 28 février 1989 une première demande de naturalisation, qui a fait l'objet d'un ajournement à deux ans par décision du 2 juin 1989 ; que si M. X... n'était pas marié à cette date, il a déclaré être célibataire à l'occasion du dépôt de sa deuxième demande alors qu'il avait depuis épousé une ressortissante libanaise résidant au Liban ; que la bonne foi de M. X... n'est pas établie par les pièces du dossier ; que par suite le Gouvernement n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en estimant que le décret prononçant la naturalisation de l'intéressé avait été pris au vu d'un document mensonger ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 27 novembre 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamad Tarek X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 195522
Date de la décision : 10/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION.


Références :

Code civil 27-2


Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 1999, n° 195522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:195522.19990510
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