Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 18 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Amjad Aziz X..., demeurant 5, Résidence de la Fosse-aux-Loups à Fresnes (94260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret en date du 5 février 1998 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil, notamment ses articles 21-2, 21-4 et 26-2 ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Martin Laprade, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est rendu coupable d'entrée et de séjour irrégulier en France, obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et corruption active de fonctionnaire, faits pour lesquels il a d'ailleurs été condamné le 14 décembre 1995 à une peine de dix mois de prison avec sursis et à une amende de 8000 F ; qu'en estimant que ces faits étaient constitutifs de l'indignité visée par les dispositions précitées, l'auteur du décret attaqué n'a pas commis d'erreur de droit et n'a entaché sa décision d'aucune erreur d'appréciation ;
Considérant que la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 5 février 1998 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amjad Aziz X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.