Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamouch X..., demeurant chez M. Ahmed X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, est entré sur le territoire national le 20 octobre 1996 dans le cadre d'un contrat d'introduction de travailleur saisonnier à l'initiative de l'office des migrations internationales et qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la date d'expiration de ce contrat ; qu'il a sollicité le 31 juillet 1997 un titre de séjour qui lui a été refusé par une décision du 20 janvier 1998 dont il a reçu notification le 21 janvier 1998 ; qu'il s'ensuit que M. X... entrait dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la décision du 20 janvier 1998, qui a refusé d'accorder un titre de séjour à l'intéressé, est devenue définitive, faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux ; que M. X... n'est donc pas recevable à en invoquer l'illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que, si M. X... invoque la nécessité pour lui de subvenir aux besoins de sa femme et de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que sa famille est demeurée au Maroc, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de l'Essonne n'a pas, en prenant son arrêté en date du 27 juillet 1998, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que la présente décision n'implique pas la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour ; qu'ainsi, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un tel titre ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamouch X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.