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12/05/1999 | FRANCE | N°200067

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 mai 1999, 200067


Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lofti X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45

-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrang...

Vu la requête, enregistrée le 30 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 5 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Lofti X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ( ...) 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ( ...) Les étrangers mentionnés aux articles 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Lofti X... est entré en France en 1982 ; qu'il justifie, par les attestations et les documents qu'il produit, résider habituellement en France depuis cette date sans que son séjour ait été effectué sous le couvert d'une carte portant la mention "étudiant" ; qu'ainsi, M. X... se trouvait, à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, dans le cas où un étranger ne peut, en application des dispositions précitées, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, ainsi d'ailleurs que dans celui prévu par l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans lequel la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" doit lui être délivrée de plein droit, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public ; que, dès lors, le PREFET DE L'ESSONNE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 5 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE L'ESSONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Lofti X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 200067
Date de la décision : 12/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1999, n° 200067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200067.19990512
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