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12/05/1999 | FRANCE | N°201056

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 12 mai 1999, 201056


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jude Y...
X...
Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Baddeliyanage Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo

nnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauv...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jude Y...
X...
Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Baddeliyanage Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Prada Bordenave, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE n'aurait pas procédé à un examen de l'ensemble de la situation personnelle de M. Jude Y...
X...
Z... avant de prendre la décision de le reconduire à la frontière ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, pour ce motif, l'arrêté du 9 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Baddeliyanage Z... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Baddeliyanage Z... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté du 9 juillet 1998 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduire à la frontière M. Baddeliyanage Z... ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant que les possibilités de régularisation à titre exceptionnel de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ouvertes par la circulaire du 24 juin 1997 ne trouvent leur fondement ni dans les dispositions de l'ordonnance susvisée, ni dans aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que, par suite, M. Baddeliyanage Z... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de ladite circulaire pour contester la légalité de la décision du 6 février 1998, notifiée le 10 février 1998, par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la régularisation à titre exceptionnel de sa situation ; que M. Baddeliyanage Z... ne saurait davantage soutenir que le PREFET DE POLICE était, avant de refuser la régularisation à titre exceptionnel de sa situation, tenu de saisir le ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
Considérant que, si M. Baddeliyanage Z..., dont les demandes tendant à ce que la qualité de réfugié politique lui soit reconnue ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides les 8 avril 1993 et 21 septembre 1995, et par la commission des recours des réfugiés le 7 juillet 1993, soutient que son retour au Sri-Lanka entraînerait pour lui des risques graves, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa vie ou sa liberté serait menacée en cas de retour dans ce pays ou qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, M. Baddeliyanage Z... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il est reconduit méconnaîtrait les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que, si M. Baddeliyanage Z... soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il est reconduit méconnaît les stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Baddeliyanage Z... ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 août 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Baddeliyanage Z... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Jude Y...
X...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 201056
Date de la décision : 12/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Circulaire du 06 février 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 1999, n° 201056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Prada Bordenave
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201056.19990512
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