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17/05/1999 | FRANCE | N°160356

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 mai 1999, 160356


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1994, présentée par M. Paul X..., élisant domicile ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la médaille des évadés ;
2°) annule ladite décision ;
3°) fasse droit à sa demande d'attribution de la médaille des évadés ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le décret n° 59-282 du 7 février 1959 relatif à l'attribution de ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 1994, présentée par M. Paul X..., élisant domicile ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la médaille des évadés ;
2°) annule ladite décision ;
3°) fasse droit à sa demande d'attribution de la médaille des évadés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-282 du 7 février 1959 relatif à l'attribution de la médaille des évadés au titre de la guerre 1939-1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 7 février 1959 susvisé, la médaille des évadés ne peut être accordée que si l'intéressé "1° Ou bien est en mesure de prouver qu'il a réussi une évasion : / a) d'un camp de prisonniers de guerre régulièrement organisé et militairement gardé, où il était détenu ; ( ...) / c) ou d'un territoire ennemi ou occupé ou contrôlé par l'ennemi, l'évasion comportant le franchissement clandestin et périlleux d'un front de guerre terrestre ou maritime, ou d'une ligne douanière, étant entendu que les lignes de démarcation tracées en France ne sont pas considérées comme lignes douanières ; / 2° Ou bien justifie : a) de deux tentatives d'évasion consistant en sorties effectives et périlleuses d'une enceinte ou d'un établissement militairement gardé et situé en dehors des limites territoriales métropolitaines imposées en fait par l'ennemi, si elles ont été suivies par des peines disciplinaires ; / b) ou exceptionnellement, d'une seule tentative d'évasion réalisée dans les conditions prévues ci-dessus et ayant entraîné le transfert dans un camp de représailles connu ou dans un camp de déportation et, de ce fait l'attribution de la qualité de combattant volontaire de la résistance" ; qu'aux termes de l'article 10 du même décret : "Dans des cas exceptionnels et compte tenu des conditions dans lesquelles s'est produite l'évasion, l'attribution de la médaille des évadés peut être accompagnée d'une citation comportant l'attribution de la croix de guerre" ;
Considérant que M. X..., qui a été fait prisonnier par l'armée allemande le 25 juin 1940 et soutient avoir effectué une tentative d'évasion le 24 août 1940 a été interné dans le Stalag XI B en Allemagne, affecté à un Kommando agricole près de Lubbov jusqu'au 5 mai 1944, puis transféré au Kommando n° 1613 de la ville de Celle, en Allemagne, afin de travailler au sein de l'usine de guerre Berkefeld située à la périphérie de cette ville ; qu'à la date du 8 avril 1945, l'approche des forces alliées a amené les autorités allemandes à décider l'évacuation de l'usine de guerre Berkefeld ; que les forces alliées sont, d'ailleurs, entrées dans la ville de Celle le 12 avril 1945 ; que si M. X... soutient qu'en dépit de ces circonstances, l'usine de guerre Berkefeld était toujours régulièrement organisée et militairement gardée au moment de son évasion, il ne produit aucun document de nature à corroborer ses allégations sur ce point ; qu'ainsi il n'entre dans aucun des cas limitativement énumérés par les dispositions réglementaires précitées dans lesquels peut être décernée la médaille des évadés ;
Considérant, par ailleurs, que le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions, de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du décret du 7 février 1959, qui sont relatives non à l'attribution de la médaille des évadés, mais à celle de la croix de guerre 1939-1945 ;

Considérant, enfin, qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de faire droit à sa demande d'attribution de la médaille des évadés sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant l'attribution de la médaille des évadés ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 160356
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

22-04 DECORATIONS ET INSIGNES - AUTRES DECORATIONS ET INSIGNES


Références :

Décret 59-282 du 07 février 1959 art. 3, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 160356
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:160356.19990517
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