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17/05/1999 | FRANCE | N°165285

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 mai 1999, 165285


Vu la requête enregistrée le 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE NARBONNE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NARBONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 avril 1992 du président du conseil général de l'Aude portant composition de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours et contre les actes administratifs pris par cette

instance ou sur son avis ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces...

Vu la requête enregistrée le 6 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la VILLE DE NARBONNE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE NARBONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 21 avril 1992 du président du conseil général de l'Aude portant composition de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours et contre les actes administratifs pris par cette instance ou sur son avis ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté attaqué a eu pour seul objet de tirer les conséquences du renouvellement du conseil général de l'Aude sur la composition de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de ce département ; que les moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté dont il s'agit et qui sont tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du décret susvisé du 6 mai 1988 et du détournement de procédure ne portent pas sur la désignation des nouveaux représentants du conseil général ; que ces moyens sont dès lors inopérants ;
Considérant que si l'arrêté attaqué ne mentionne pas dans ses visas certaines décisions relatives à la désignation des membres élus de la commission administrative, une telle omission est en tout état de cause sans influence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE DE NARBONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 avril 1992 du Président du conseil général de l'Aude ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE NARBONNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE NARBONNE, au département de l'Aude et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 165285
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - GESTION DES SERVICES PUBLICS.


Références :

Arrêté du 21 avril 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 165285
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:165285.19990517
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