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17/05/1999 | FRANCE | N°167355

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 mai 1999, 167355


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Maurice Y... demeurant à Urvilliers (02690) et par Mlle Mauricette Y..., demeurant à Bellenglise (02420) ; M., Mme et Mlle Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme Paulette X..., annulé l'arrêté du 20 juillet 1990 du préfet de l'Aisne autorisant Mlle Y... à exploiter 5 hectares 10 ares de terres sises à Pleine Selve (Aisne), mises en valeur auparava

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2°) de rejeter la demande présentée par Mme X......

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Maurice Y... demeurant à Urvilliers (02690) et par Mlle Mauricette Y..., demeurant à Bellenglise (02420) ; M., Mme et Mlle Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme Paulette X..., annulé l'arrêté du 20 juillet 1990 du préfet de l'Aisne autorisant Mlle Y... à exploiter 5 hectares 10 ares de terres sises à Pleine Selve (Aisne), mises en valeur auparavant par Mme X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural et notamment ses articles 188-5, 188-5-1 et L. 411-59 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Paulette X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 188-5-1 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention de l'arrêté attaqué : "Le représentant de l'Etat dans le département, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1° D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ( ...)" ;
Considérant que, pour faire droit à la demande de Mlle Y... et l'autoriser par l'arrêté attaqué à exploiter 5 ha 10 a de terres sises à Pleine Selve (Aisne) mises en valeur par Mme X..., le préfet s'est borné à mentionner "la situation des parties et biens en cause" et "la conformité de la demande au regard des orientations du schéma directeur des structures agricoles du département de l'Aisne" ; qu'en ne précisant pas en quoi la situation de Mlle Y... comparée à celle de Mme X..., au regard tant des critères mentionnés dans les dispositions précitées du code rural que des orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles, justifiait l'octroi de l'autorisation sollicitée, le préfet de l'Aisne a insuffisamment motivé son arrêté ; que, par suite, M. Y... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens en a prononcé l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... et autres à payer à Mme X... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... et autres est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Y... et Z...
Y... verseront conjointement et solidairement à Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Maurice Y..., à Mlle Mauricette Y..., à Mme Paulette X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 167355
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS.


Références :

Arrêté du 20 juillet 1990
Code rural 188-5-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 167355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:167355.19990517
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