La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1999 | FRANCE | N°186480

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 mai 1999, 186480


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars et 25 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine DHIVER demeurant 13, place du Château de Sainte-Barbe à Fontenay-aux-Roses (92260) ; Mme DHIVER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 14 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision du 10 août 1990 du directeur général des impôts r

efusant sa titularisation et de la décision du 5 février 1991 rej...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 mars et 25 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Catherine DHIVER demeurant 13, place du Château de Sainte-Barbe à Fontenay-aux-Roses (92260) ; Mme DHIVER demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 14 novembre 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision du 10 août 1990 du directeur général des impôts refusant sa titularisation et de la décision du 5 février 1991 rejetant son recours gracieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-1214 du 28 décembre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Mitjavile, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de Mme Catherine X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juin 1983 : "Les emplois permanents à temps complet des administrations, services et établissements publics de l'Etat sont occupés par des fonctionnaires régis par l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée relative au statut des fonctionnaires ou par des agents civils ou militaires de l'Etat ou des collectivités locales détachés dans ces emplois" et que, selon l'article 8 de la même loi : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 1er ci-dessus ont vocation à être titularisés( ...)" ; que l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose que : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : 1° Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé( ...) ; /2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; /3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1er du statut général" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 décembre 1984 pris pour l'application de la loi du 11 janvier 1984 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'économie, des finances et du budget dans des corps de fonctionnaires des catégories C et D : "Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions" ; qu'au nombre des catégories d'agents non titulaires mentionnées en annexe de ce décret figurent, au titre des emplois communs à divers services financiers, les "auxiliaires de service et autres agents non titulaires assimilés" exerçant des "fonctions de service" et ayant vocation à être intégrés dans le corps des agents de service ; que, dès lors, en se fondant, pour estimer que Mme DHIVER, auxiliaire de service au restaurant administratif de l'hôtel des impôts "Lancereaux" à Paris depuis le 27 janvier 1981, appartenant au personnel non titulaire du service public de l'administration fiscale et ayant à ce titre la qualité d'agent de droit public, n'avait pas vocation à bénéficier des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 prévoyant l'intégration des agents non titulaires, sur ce que le décret du 28 décembre 1984 n'aurait pas prévu la titularisation des agents appartenant à la catégorie des auxiliaires de service, la cour administrative d'appel de Paris a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, Mme DHIVER est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme DHIVER en vue de bénéficier des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984, a été présentée le 17 avril 1990 soit après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 4 du décret du 28 décembre 1984 précité ; qu'elle ne pouvait, en tout état de cause, qu'être rejetée par l'administration ; que, dès lors, Mme DHIVER n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : L'arrêt du 30 janvier 1997 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : La requête présentée par Mme DHIVER devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Catherine DHIVER et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 186480
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 84-1214 du 28 décembre 1984 art. 4, annexe
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 1, art. 8
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 186480
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mitjavile
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:186480.19990517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award