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17/05/1999 | FRANCE | N°187416

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 17 mai 1999, 187416


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 25 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), dont le siège est à Grâne (24600), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 février 1997 du ministre de l'environnement autorisant la destruction d'oiseaux de l'espèce Phalacrocorax carbo sinensis sur un certain nombre d

e sites dont la liste est annexée audit arrêté ;
2°) de condamner l'E...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 25 août 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES (ASPAS), dont le siège est à Grâne (24600), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 février 1997 du ministre de l'environnement autorisant la destruction d'oiseaux de l'espèce Phalacrocorax carbo sinensis sur un certain nombre de sites dont la liste est annexée audit arrêté ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le décret n° 90-756 du 22 août 1990 ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1981 modifié par l'arrêté du 2 novembre 1992 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 211-1, L. 211-2, R. 211-1 et R. 211-3 du code rural qu'il appartient au ministre chargé de la protection de la nature et au ministre chargé de l'agriculture de fixer par arrêté la liste des espèces animales protégées, la nature des interdictions de destruction applicables à ces espèces, la durée de ces interdictions, les parties du territoire et les périodes de l'année où elles s'appliquent ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 17 avril 1981 modifié par l'arrêté du 2 novembre 1992 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire, pris en application des articles R. 211-1 et R. 211-3 susmentionnés du code rural : "Pour assurer le maintien des équilibres biologiques, le ministre chargé de la protection de la nature fixera, en cas de nécessité et après consultation du conseil national de la protection de la nature, les modalités de destruction des espèces visées à l'article 2 du présent arrêté ( ...)" ; que le grand cormoran (Phalacrocorax carbo sinensis) est au nombre des espèces mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 17 avril 1981 modifié ; que, par l'arrêté attaqué du 25 février 1997 et afin de prévenir les dégâts causés par le grand cormoran à des populations de poissons menacées, le ministre de l'environnement a autorisé les préfets à faire procéder à la destruction par tir des spécimens de cette espèce sur un certain nombre de sites limitativement énumérés ; Sur la légalité externe de l'arrêté du 25 février 1997 :
Considérant que l'arrêté attaqué a le caractère d'un acte réglementaire ; que, par suite, en l'absence de disposition spéciale le prévoyant, il n'avait pas à être motivé ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 4 de l'arrêté du 17 avril 1981 font seulement obligation au ministre chargé de la protection de la nature de consulter le conseil national de la protection de la nature ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation des associations locales de protection de la nature est inopérant ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que, même s'il existe des divergences d'appréciation sur l'étendueexacte des dommages causés par le Phalacrocorax carbo sinensis aux populations de poissons en eaux libres, il n'est pas contesté que cette espèce a un rôle prédateur important ; que si l'association soutient que d'autres méthodes que le tir de régulation auraient pu être étudiées ou expérimentées pour limiter la population des grands cormorans, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre ait fait une appréciation erronée des exigences que comporte la sauvegarde de cette espèce en ce qui concerne le choix des méthodes de destruction ou la détermination des sites où elle est autorisée ;
Considérant que si l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES soutient que l'arrêté attaqué méconnaît certains textes nationaux et communautaires, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant enfin que l'arrêté attaqué qui a pour objet le maintien des équilibres biologiques ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 200-1 du code rural ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 187416
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Arrêté du 17 avril 1981 art. 4, art. 2
Arrêté du 02 novembre 1992
Arrêté du 25 février 1997
Code rural L211-1, L211-2, R211-1, R211-3, L200-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 187416
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:187416.19990517
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