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17/05/1999 | FRANCE | N°189204

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 17 mai 1999, 189204


Vu le jugement en date du 10 juin 1997, enregistré le 2 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 1er juillet 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Sylvain X..., demeurant Fond Saint-Jacques à Sainte-Marie (97230) Martinique ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire AC/AG 1980/96 du 25 avril 1996 du directeur, du médecin-conseil natio

nal et de l'agent comptable de la caisse nationale de l'assur...

Vu le jugement en date du 10 juin 1997, enregistré le 2 septembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif de Paris renvoie au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 1er juillet 1996 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Sylvain X..., demeurant Fond Saint-Jacques à Sainte-Marie (97230) Martinique ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire AC/AG 1980/96 du 25 avril 1996 du directeur, du médecin-conseil national et de l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés relative aux indemnités dues aux praticiens-conseils affectés pour la première fois dans un département d'outre-mer ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 69-505 du 4 mai 1969 ;
Vu l'arrêté interministériel du 19 novembre 1969 ;
Vu l'arrêté interministériel du 9 mars 1994 ;
Vu la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957, et notamment l'avenant du 3 février 1950 modifié par l'avenant du 27 mai 1958 concernant le personnel des caisses des départements d'outre-mer ;
Vu la convention collective nationale de travail des agents de direction et des agents comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1958 ;
Vu le protocole d'accord du 27 mars 1995 relatif à la situation des personnels de direction des organismes du régime général de sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire en date du 25 avril 1996 émanant du directeur, du médecin-conseil national et de l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, en tant que cette décision exclut du bénéfice de l'indemnité d'installation accordé aux agents des organismes de sécurité sociale affectés dans un département d'outre-mer les praticiens conseils occupant un premier poste au sein d'un organisme de sécurité sociale ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés :
Considérant que la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés fait valoir qu'elle a, par une décision du 9 juillet 1996, décidé de limiter l'application de la circulaire litigieuse aux praticiens recrutés postérieurement à l'année 1996 ; que cette circonstance, si elle a permis au docteur X..., recruté en 1993 et immédiatement affecté à la Martinique, de bénéficier de la totalité de la prime d'installation, ne rend pas sa requête sans objet ; qu'il y a, par conséquent, lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la circulaire en date du 25 avril 1996 :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 224-7 du code de la sécurité sociale : "Les praticiens conseils du service du contrôle médical sont des agents de la caisse nationale de l'assurance maladie soumis à un statut de droit privé fixé par décret" ; que le décret n° 69-505 du 24 mai 1969 qui fixe, en application de ces dispositions, le statut des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale, renvoie, à son article 17, à un arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de l'économie et des finances le soin de fixer la liste des primes, indemnités et avantages sociaux accordés aux praticiens conseils ; qu'il résulte des dispositions de l'arrêté interministériel en date du 19 novembre 1969 comme de l'arrêté interministériel en date du 9 mars 1994 prissuccessivement pour l'application de ces dispositions que les praticiens conseils bénéficient, sauf disposition contraire résultant de leur statut, d'avantages sociaux identiques à ceux des agents de direction des organismes de sécurité sociale ;
Considérant que les conditions de travail des agents de direction et de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale font l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 123-2 du code de la sécurité sociale, d'une convention collective spéciale, distincte des accords applicables aux autres catégories d'agents de ces organismes ; qu'il résulte cependant des termes de la convention collective nationale de travail en date du 25 juin 1968 ainsi que du protocole d'accord du 27 mars 1995 relatif à la situation des personnels de direction des organismes du régime général de sécurité sociale qu'est applicable aux agents de direction l'avenant du 3 février 1950, modifié par un avenant du 27 mai 1958, qui constitue une annexe à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ;

Considérant que l'avenant du 3 février 1950 modifié, relatif à la situation du personnel des caisses des départements d'outre-mer, institue par ses articles 7, 8 et 9, une indemnité de départ et une indemnité d'installation au profit des "agents qui rejoignent pour la première fois un poste d'affectation dans un des départements d'outre-mer ou qui sont mutés" dans les conditions prévues à l'article 2 dudit avenant ; qu'en vertu des dispositions réglementaires susanalysées, les praticiens conseils peuvent également bénéficier de cette indemnité ; qu'il résulte clairement des stipulations combinées des articles 2, 7 et 9 de l'avenant qu'ont droit à l'indemnité d'installation tant les agents qui sont mutés d'un organisme vers un autre que ceux qui sont affectés dans un des départements d'outre-mer au titre de leur premier poste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la circulaire en date du 25 avril 1996, émanant du directeur, du médecin-conseil national, de l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, méconnaît les termes de l'avenant du 3 février 1950 modifié en tant qu'elle exclut du bénéfice de l'indemnité d'installation les médecins-conseils affectés dans un département d'outre-mer au titre de leur premier poste ; que M. X... est, par suite, recevable et fondé à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;
Article 1er : La circulaire du directeur, du médecin-conseil national et de l'agent comptable de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 avril 1996 est annulée en tant qu'elle exclut du bénéfice de l'indemnité d'installation les agents affectés dans un département d'outre-mer au titre de leur premier poste dans un organisme de sécurité sociale.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvain X..., à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 189204
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Arrêté du 19 novembre 1969
Arrêté du 09 mars 1994
Circulaire du 25 avril 1996
Code de la sécurité sociale L224-7, L123-2
Décret 69-505 du 24 mai 1969 art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 189204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lafouge
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:189204.19990517
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