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17/05/1999 | FRANCE | N°199940

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 mai 1999, 199940


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 août 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Bangaly X..., son arrêté en date du 8 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 août 1998, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Bangaly X..., son arrêté en date du 8 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "le représentant de l'Etat dans le département et à Paris le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. X..., de nationalité ivoirienne, entré en France en 1990 et qui avait fait l'objet le 4 février 1998 d'un refus d'autorisation de séjour qui lui a été notifié le 9 février 1998, s'est maintenu au-delà du délai d'un mois à compter de cette dernière date sur le territoire français ; qu'il se trouvait, par suite, dans la situation prévue par les dispositions susmentionnées autorisant la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X..., qui ne bénéficie d'aucun titre de séjour, réside sur le territoire français et y vit avec sa compagne de nationalité guinéenne dont il a eu un enfant né le 10 mai 1998, il résulte des pièces du dossier que l'intéressée se trouve elle-même en situation irrégulière ; que, dès lors, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et nonobstant la circonstance que M. X... et sa compagne ne sont pas de même nationalité, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du PREFET DE POLICE du 8 juillet 1998 ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Considérant que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a jugé que le préfet avait porté une telle atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant les premiers juges ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 4 février 1998, date à laquelle le préfet de police a pris la décision rejetant la demande d'autorisation de séjour de M. X..., ce dernier était encore célibataire et sans enfant ; que si le PREFET DE POLICE a, par décision du 17 juin 1998 prise après la naissance de l'enfant de M. X... intervenue le 10 mai, confirmé son rejet en relevant que l'intéressé n'apportait aucun élément de droit ou de fait de nature à justifier un changement de position, il l'a fait, comme il résulte des termes mêmes de sa décision, au vu du recours gracieux présenté par l'intéressé le 20 mars 1998, lequel ne pouvait, en toute hypothèse, apporter alors d'élément nouveau sur ce point ; que le moyen invoqué par M. X... à l'encontre de la décision rejetant sa demande d'autorisation de séjour et tiré de ce qu'elle serait fondée sur des faits inexacts doit, dès lors, être rejeté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE se soit prononcé sur la base de faits inexacts ou ait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière serait signé d'une autorité incompétente, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen ;
Considérant, dès lors, que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris contre l'arrêté du 8 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande d'annulation de M. X... n'implique, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions, tendant à ce que le juge administratif ordonne, sous astreinte, à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit fait application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions qu'il a présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de la loi du10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Bangaly X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 199940
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 199940
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199940.19990517
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