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17/05/1999 | FRANCE | N°200039

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 mai 1999, 200039


Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sadio X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Sadio X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnan...

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 2 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sadio X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Sadio X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de refus ou de retrait ( ...)" ;
Considérant que M. X..., de nationalité sénégalaise, entré en France en 1992, et qui avait fait l'objet le 29 décembre 1997 d'un refus d'admission au séjour qui lui a été notifié le 5 janvier 1998 s'est maintenu au-delà du délai d'un mois à compter de cette dernière date sur le territoire français ; qu'il se trouvait, par suite, dans la situation prévue par les dispositions susmentionnées autorisant la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que M. X... dont la demande d'asile politique avait d'ailleurs été définitivement rejetée par la commission de recours des réfugiés par décision en date du 29 juillet 1992, avait fait l'objet le 23 novembre 1992 d'un arrêté de reconduite à la frontière à l'exécution duquel il s'est soustrait ; que s'il invoque le fait qu'il occupe un emploi régulier depuis 1996, il ne conteste pas sérieusement l'affirmation de l'administration selon laquelle l'usage d'une fausse carte de résident lui a permis d'occuper cet emploi ; que son épouse, de nationalité sénégalaise, réside au Sénégal et que ses deux enfants résident à l'étranger ; que, dans ces conditions, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ne porte pas aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de l'atteinte disproportionnée que la décision contestée aurait portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant les premiers juges ;
Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant que si M. X... fait valoir que le refus de séjour qui lui a étéopposé repose sur des faits matériellement inexacts, il ressort des pièces du dossier que la décision susévoquée du 29 décembre 1997 lui refusant un titre de séjour lui a été notifiée le 5 janvier 1998 ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus ; que cette décision étant, faute de recours formé dans les délais, devenue définitive à la date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Paris le 20 juillet 1998, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait entaché cet arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant que les allégations de M. X... relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ou justification ; que, d'ailleurs, la décision distincte contenue dans l'article 2 de l'arrêté attaqué et relative au pays de destination ne fixe pas le Sénégal comme pays de destination exclusive, circonstance qui avait été indiquée avec précision à l'intéressé dans le document ordonnant la notification qui lui a été faite de la décision lui refusant, le 29 décembre 1997, l'autorisation de séjour demandée ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. X... de ce que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ne peut, en tout état de cause, être recueilli ;
Considérant, dès lors, que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris contre l'arrêté du 2 juillet 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande d'annulation de M. X... n'implique, en tout état de cause, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le juge administratif ordonne sous astreinte à l'administration de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Sadio X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 200039
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 200039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200039.19990517
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