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17/05/1999 | FRANCE | N°200707

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 mai 1999, 200707


Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge MASSENGO, alias Raymond X..., retenu au centre de rétention administrative de Lyon Satolas ; M. Serge MASSENGO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, l'arrêté du 6 octobre 1998 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé qu'il serait reconduit à la frontière, et d'autre part, la décision complémentaire du même jour par laqu

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Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge MASSENGO, alias Raymond X..., retenu au centre de rétention administrative de Lyon Satolas ; M. Serge MASSENGO demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre, d'une part, l'arrêté du 6 octobre 1998 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé qu'il serait reconduit à la frontière, et d'autre part, la décision complémentaire du même jour par laquelle le préfet a fixé le Congo et la Suisse comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière visant M. MASSENGO :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est contestée, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française ; que le requérant, qui ne soutient pas être en possession d'un tel certificat, n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'il n'est pas de nationalité française ;
Considérant que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse ; que s'il est constant que le requérant, qui est actuellement dépourvu de tout titre d'identité, a été interpellé par les services de police le 18 juillet 1997 en possession d'une carte nationale d'identité française au nom de "Raymond X...", cette circonstance ne saurait suffire à établir sa nationalité française ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que, lors de son interpellation, l'intéressé s'est révélé incapable de fournir des précisions sur l'environnement familial de la personne dont il revendiquait l'identité et que ses empreintes digitales, prélevées à cette occasion, se sont avérées correspondre à celle d'un ressortissant de la République populaire du Congo connu des services de police judiciaire et pénitentiaires français sous le nom de Serge MASSENGO ; que la carte nationale d'identité dont il était détenteur a été saisie lors de cette interpellation par les services de police judiciaire sans que l'intéressé demande ensuite à la récupérer ou en fasse établir ultérieurement une nouvelle ; que lors d'une interpellation survenue le 5 octobre 1998 le requérant a reconnu se nommer Serge MASSENGO et être d'origine congolaise ; que s'il soutient à nouveau devant le juge de l'excès de pouvoir se nommer "X..." et être de nationalité française, aucune pièce du dossier ne vient à l'appui de ce moyen, qui doit, par suite, être rejeté sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;

Considérant que l'intéressé dont la nationalité française n'est pas établie, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que le préfet de la Haute-Savoie a pu, par suite, légalement prendre une décision de reconduite à la frontière à son encontre en application des dispositions précitées ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'ait pas examiné, avant de prendre l'arrêté attaqué, l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé dont elle pouvait disposer ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que le préfet de la Haute-Savoie a décidé que le requérant serait reconduit à destination du Congo ou de la Suisse ; que si l'intéressé soutient d'une part, qu'en raison des doutes sérieux pesant sur sa nationalité, il encourrait des risques importants s'il devait être conduit au Congo, il ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite vers ce pays ; que s'il allègue, d'autre part, faire l'objet d'une interdiction de séjour en Suisse, aucune pièce figurant au dossier ne corrobore cette affirmation ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une telle interdiction ferait obstacle à ce qu'il soit reconduit dans ce pays doit en tout état de cause être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 1998 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision du même jour fixant le Congo et la Suisse comme pays de destination ;
Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le préfet de la Haute-Savoie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. MASSENGO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Serge MASSENGO, au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 200707
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code civil 30, 29
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 200707
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delion
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:200707.19990517
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