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17/05/1999 | FRANCE | N°201911

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 17 mai 1999, 201911


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code élec

toral ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dé...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Michel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines) ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ;
Vu la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans sa protestation présentée au tribunal administratif de Versailles, le 27 mars 1998, M. X... s'est borné à "émettre toutes réserves quant aux comptes de campagne de M. Y... et contester leur légalité" ; qu'ainsi, il n'a formulé aucun grief à l'encontre de ce compte de campagne ; que si, dans son mémoire complémentaire enregistré le 5 août 1998 soit après l'expiration du délai de recours, il a présenté une argumentation complémentaire, ce grief, qui n'est pas d'ordre public, était tardif et n'était pas recevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles l'a écarté pour ce motif ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Saint-Cyr-l'Ecole :
Considérant que si, onze jours avant le premier tour des élections contestées, a été publié un article de presse qualifiant la candidature de M. X... de "parachutage" et dénonçant le fait qu'il n'habitait pas le canton dans lequel il se présentait et si ces critiques ont été reprises dans un tract diffusé le 11 mars, soit quatre jours avant le premier tour de l'élection, ces documents ne dépassaient ni par leur contenu, ni par les termes employés, les limites de la polémique électorale ; que si M. X... estimait ces allégations mensongères ou inexactes, il disposait du temps nécessaire pour y répondre ; qu'il a d'ailleurs apporté un démenti à ces déclarations dans un tract diffusé le 13 mars 1998 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les publications en cause auraient constitué des manoeuvres susceptibles d'avoir faussé les résultats du scrutin ;
Considérant que, si certains propos attribués à M. X... ont été rapportés dans un tract diffusé par M. Y... le 19 mars 1998, soit trois jours avant le second tour, de façon tronquée et inexacte, il résulte de l'instruction que le contenu de ce tract n'excédait pas les limites de la polémique électorale ; que M. X... disposait du temps nécessaire pour y répondre, ce qu'il a d'ailleurs fait dans un tract diffusé le lendemain ; que, dès lors, la diffusion du tract incriminé n'a pas été de nature à vicier les résultats du scrutin ;
Considérant, enfin, que la tenue d'une séance d'un "conseil municipal des jeunes de Bois d'Arcy", consacrée à l'examen des professions de foi des candidats, a été, par elle-même, sans influence sur la sincérité du scrutin ;
Considérant que, s'il n'est pas contesté que des bulletins blancs ont été déposés dans l'un des bureaux de vote de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole afin de compenser l'absence des bulletins de deux candidats, il résulte de l'instruction que le nombre de bulletins blancs décomptés dans l'ensemble des bureaux de vote de la commune s'est élevé à 32 ; que, dès lors, l'irrégularité constatée n'a pas eu d'influence, compte tenu de l'écart de voix entre les candidats, sur les résultats du scrutin ;

Considérant que si M. X... dénonce le défaut d'inscription, lors des opérations de vote, du nombre d'électeurs dans les bureaux de vote, l'absence de toute procédure de contrôle des votes ou des électeurs, ainsi que la destruction systématique des affiches de sa campagne, ces irrégularités, qui n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucune observation au procès-verbal des élections, ne sont pas établies ; que, dès lors, les griefs tirés de l'existence de telles irrégularités ne peuvent qu'être écartés ;
Considérant qu'en admettant que l'ordre des piles de bulletins sur les tables de l'un des bureaux de vote de la commune de Saint-Cyr-l'Ecole n'ait pas été conforme à celui résultant du dépôt des candidatures en préfecture, cette circonstance ne contrevient à aucune des dispositions législative ou réglementaire applicables ;
Considérant que, si M. X... soutient que certains électeurs ont été conduits au scrutin en voiture par des partisans de M. Y..., il ne résulte pas de l'instruction que des pressions auraient été exercées sur ces électeurs ; que la circonstance qu'étaient présentes dans certains bureaux de vote des personnes proches de M. Y... ne saurait, en elle-même, constituer une pression sur les électeurs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation formée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 1998 en vue de la désignation du conseiller général du canton de Saint-Cyr-l'Ecole ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 201911
Date de la décision : 17/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-07 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1999, n° 201911
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201911.19990517
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