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19/05/1999 | FRANCE | N°198936

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 19 mai 1999, 198936


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 1998 et 7 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... Lamine Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 juin 1998 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et contre l'arrêté du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 1998 et 7 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X... Lamine Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 15 juin 1998 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et contre l'arrêté du même jour fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour à M. Y... dans un délai de trente jours à compter de la décision qui sera rendue ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône :
Considérant que la circonstance que M. Y... ait, pour les besoins de sa requête, élu domicile au siège de l'association "Défense Libre", sans mentionner son adresse personnelle dans son mémoire introductif d'instance n'est pas de nature, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, à entacher sa requête d'irrecevabilité ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception postal produit par le requérant devant le tribunal administratif de Lyon, ainsi que de la lettre des services postaux en date du 18 août 1998, que l'arrêté du préfet du Rhône en date du 15 juin 1998 a été notifié à M. Y... par la voie postale le 3 juillet 1998 ; qu'ainsi le recours introduit par M. Y... à l'encontre dudit arrêté, qui a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Lyon le 10 juillet 1998, a été introduit dans le délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 dans les cas où la décision est notifiée par la voie postale et était donc recevable ; que, par suite, le jugement en date du 11 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive la demande de M. Y... doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu'en vertu d'un arrêté en date du 10 avril 1997, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, le secrétaire général de la préfecture du Rhône était titulaire d'une délégation de signature donnée par le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, en vertu de laquelle il était compétent pour signer les arrêtés attaqués ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que ces arrêtés auraient été pris par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 28 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui ouvrent, en matière de reconduite à la frontière, un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution de ces arrêtés de reconduite à la frontière, et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ; que le moyen tiré de la violation de ce dernier article est, dès lors, inopérant à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que l'arrêté en date du 15 juin 1998 par lequel le préfet du Rhône a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la mesure d'éloignement ; qu'il est, dans ces conditions, suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le préfet du Rhône ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant que, pour contester la légalité de la décision du 15 juin 1998 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, M. Y... excipe de l'illégalité de la décision du 13 octobre 1997 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant que M. Y... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de refus de séjour du 13 octobre 1997, de ce que le préfet du Rhône aurait omis de répondre au recours gracieux formé contre ladite décision ; qu'il ne peut davantage se prévaloir, à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, des dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983, alors que la demande de titre de séjour émanait de lui-même et que le préfet n'était, dans ces conditions, pas tenu de l'entendre ni de le mettre à même de présenter des observations écrites ; que si M. Y... soutient qu'il avait un droit à obtenir un titre de séjour portant la mention "vie familiale", il n'invoque aucune circonstance de sa vie familiale à l'appui de cette affirmation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision de refus d'un titre de séjour porterait à sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'un titre de séjour soit délivré à M. Y... :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 1998 du préfet du Rhône, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 11 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. Y... et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... Lamine Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 198936
Date de la décision : 19/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 avril 1997
Arrêté du 15 juin 1998
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L28
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 198936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198936.19990519
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