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19/05/1999 | FRANCE | N°199210

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 mai 1999, 199210


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1998, présentée par M. Mohamed Y...
X..., demeurant chez Mlle Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 1998 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1998, présentée par M. Mohamed Y...
X..., demeurant chez Mlle Z..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 1998 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 qui prévoient que : " ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; qu'ainsi, M. Mohamed Y...
X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être mis à même de discuter les renseignements au vu desquels le préfet de Vaucluse a décidé, par l'arrêté attaqué du 7 juillet 1998, qu'il serait reconduit à la frontière ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ; qu'en particulier, il n'a pas fait état d'une condamnation du requérant, ni même de poursuites à son encontre, mais seulement de son interpellation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., âgé de 30 ans lorsqu'a été pris l'arrêté attaqué, est célibataire et n'a pas de famille proche en France ; qu'il n'est pas établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. X..., qui soutient que la décision du 6 mai 1998 par laquelle le préfet a refusé son admission exceptionnelle au séjour serait illégale, se contente à cet égard de prétendre, sans autre précision, que des étrangers se trouvant dans la même situation que lui auraient bénéficié d'une régularisation ; que ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y...
X..., au préfet de Vaucluse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 199210
Date de la décision : 19/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 199210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199210.19990519
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