La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1999 | FRANCE | N°199235

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 mai 1999, 199235


Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelazez X..., demeurant ... (990) (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juillet 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet

1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déc...

Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelazez X..., demeurant ... (990) (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 7 juillet 1998 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 7 juillet 1998, le consul général de France à Tanger a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à M. X... ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que M. X..., alors âgé de 20 ans, a sollicité un visa pour rendre visite à ses parents, établis en France depuis une trentaine d'années et titulaires de cartes de résidents, et à la charge desquels il demeure, bien qu'il vive au Maroc auprès de sa grand-mère avec son frère et sa soeur ; qu'en refusant de délivrer à M. X... le visa qu'il sollicitait au motif que les ressources de son père ne seraient pas suffisantes pour assurer son existence en France, la décision attaquée a porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte que M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du Consul général de France à Tanger en date du 7 juillet 1998 refusant à M. X... un visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelazez X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 199235
Date de la décision : 19/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 199235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199235.19990519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award