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19/05/1999 | FRANCE | N°199727

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 19 mai 1999, 199727


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1998, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 16 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sileye X... et l'arrêté du même jour fixant la Mauritanie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besa

nçon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 septembre 1998, présentée par le PREFET DU DOUBS ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 16 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sileye X... et l'arrêté du même jour fixant la Mauritanie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la seule circonstance que la situation d'un étranger est susceptible d'être régularisée n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ; que le PREFET DU DOUBS est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur la circonstance que la situation de M. X... était susceptible d'être régularisée pour annuler ses arrêtés du 16 juillet 1998 qui avaient ordonné la reconduite à la frontière de ce dernier et fixé la Mauritanie comme pays de destination ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens invoqués par M. X..., tant en première instance qu'en appel ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que M. X..., ressortissant mauritanien entré en France en 1990, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 février 1998, de la décision du PREFET DU DOUBS du 3 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le PREFET DU DOUBS a, par arrêté du 20 mai 1998, régulièrement publié au recueils des actes administratifs de ce département, donné délégation de signature à M. Pierre Y..., secrétaire général de la préfecture du Doubs, pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire les décisions attaquées doit, par suite, être écarté ;
Considérant que les allégations de M. X..., dont les demandes tendant au bénéfice du statut de réfugié ont été rejetées à trois reprises par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, relatives aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans sonpays d'origine du fait de ses activités politiques ne sont assorties d'aucune justification probante ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et en désignant la Mauritanie comme pays de destination, le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a épousé le 12 novembre 1998 Mlle Fatima Z..., ressortissante française, cette circonstance, postérieure aux décisions attaquées, est sans incidence sur leur légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 16 juillet 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et l'arrêté du même jour fixant le pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 19 août 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Sileye X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. Sileye X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 199727
Date de la décision : 19/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 199727
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199727.19990519
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