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19/05/1999 | FRANCE | N°199938

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 mai 1999, 199938


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 août 1998 prononçant une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de M. Joan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Joan X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la

convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamen...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 août 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 août 1998 prononçant une mesure de reconduite à la frontière à l'encontre de M. Joan X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Joan X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Joan X..., de nationalité roumaine, est entré en France en août 1995, accompagné de son épouse, également de nationalité roumaine, et de leurs deux enfants nés en Roumanie en février 1994 et février 1995 ; que si l'intéressé fait valoir qu'il vit en France avec sa famille, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour des intéressés en France et en l'absence de toute circonstance mettant M. X... dans l'impossibilité d'emmener ses enfants avec lui, l'arrêté du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... au motif que cet arrêté méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que le recours gracieux que M. X... soutient avoir formé contre la décision du PREFET DE POLICE en date du 26 mai 1998 refusant de lui délivrer un titre de séjour n'ayant pas de caractère suspensif, la circonstance que l'arrêté attaqué soit intervenu avant que l'autorité administrative ait statué sur ce recours ne l'entache pas d'illégalité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. X..., à qui un titre de séjour avait été refusé par la décision du 26 mai 1998 susmentionnée, s'est maintenu sur le territoire national pendant plus d'un mois après la notification de la décision de refus de séjour ; qu'il se trouvait donc dans l'un des cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. X... invoque les risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, il ne justifie d'aucune raison qui fasse obstacle à sa reconduite à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 11 août 1998, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Joan X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Joan X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 199938
Date de la décision : 19/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 199938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199938.19990519
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