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19/05/1999 | FRANCE | N°202294

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 mai 1999, 202294


Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Hossein X..., annulé son arrêté du 26 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditio...

Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, à la demande de M. Hossein X..., annulé son arrêté du 26 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut : "décider qu'un étranger sera conduit à la frontière ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. Hussein X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE L'ESSONNE du 20 février 1998, qui lui a été notifiée le 28 février, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, il se trouvait dans un des cas prévus par la disposition précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, saisi par M. X... de conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1998 du PREFET DE L'ESSONNE ordonnant sa reconduite à la frontière, s'est fondé, pour annuler cette décision, sur ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une telle décision sur la situation personnelle de M. X..., qui résiderait en France depuis 1985 en y exerçant une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Considérant cependant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence notamment d'éléments de preuve de nature à corroborer les allégations de M. X... sur l'ancienneté de son séjour en France, compte tenu par ailleurs des conditions du séjour de l'intéressé en France, et du fait que son épouse et ses cinq enfants résident au Maroc, eu égard enfin aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'administration ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que si M. X... invoque à l'encontre de l'arrêté de reconduite attaqué, l'illégalité de la décision du PREFET DE L'ESSONNE lui refusant un titre de séjour, il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de l'incertitude sur l'ancienneté du séjour en France de l'intéressé, et alors même qu'il y exercerait une activité professionnelle suffisant à subvenir à ses besoins, que la décision de refus de titre de séjour procède d'une erreur manifeste del'administration ; qu'enfin, si M. X... soutient qu'il devait se voir accorder le bénéfice de la régularisation en raison de son état de santé, il n'apporte pas de précisions suffisantes au soutien de cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 26 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 3 novembre 1998 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Hussein X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 202294
Date de la décision : 19/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1999, n° 202294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202294.19990519
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