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21/05/1999 | FRANCE | N°208032

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 21 mai 1999, 208032


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare irrégulière la déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen de la liste intitulée "Vive le fédéralisme", présentée par M. Jean Philippe X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, modifiée par la loi n° 94-104 du 5 février 1994, relative à l'élection des représentants de la France au Parlement européen

;
Vu la loi n° 94-105 du 5 février 1994 autorisant l'approbation de la décision...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mai 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, et tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare irrégulière la déclaration de candidature à l'élection des représentants de la France au Parlement européen de la liste intitulée "Vive le fédéralisme", présentée par M. Jean Philippe X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, modifiée par la loi n° 94-104 du 5 février 1994, relative à l'élection des représentants de la France au Parlement européen ;
Vu la loi n° 94-105 du 5 février 1994 autorisant l'approbation de la décision 93-81/Euratom, CECA, CEE modifiant l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct annexé à la décision 76-787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 ;
Vu le décret n° 79-160 du 28 février 1979 modifié notamment par le décret n° 94-206 du 10 mars 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, relative à l'élection des représentants de la France au Parlement européen, dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-104 du 5 février 1994 : "La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément : 1° Le titre de la liste présentée ; 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ainsi que sa nationalité." ; qu'aux termes de l'article 12 de la même loi, "si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, le ministre de l'intérieur saisit, dans les vingt-quatre heures, le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours. Si, en application de cette disposition, une liste n'est plus complète, elle dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter." ;
Considérant que si des encres différentes ont été utilisées pour remplir certains des imprimés portant la signature des candidats de la liste intitulée "Vive le fédéralisme", cet élément n'est pas, à lui seul, de nature à faire naître un doute sur l'authenticité des signatures de ces candidats ; que, de même, s'il est admis par M. X..., qui conduit la liste "Vive le fédéralisme", que la mention de la nationalité de certains candidats n'a pas été portée de leur main, cette circonstance n'est pas, à elle seule, de nature à entacher d'irrégularité la déclaration ;
Considérant en revanche qu'il est constant que la déclaration de candidature de la liste "Vive le fédéralisme" ne fait pas mention de la nationalité de Mme Y... et de M. Z..., candidats sur cette liste, contrairement aux exigences susmentionnées de l'article 9 de la loi du 7 juillet 1977 modifiée ; que si M. X... soutient devant le Conseil d'Etat que ces deux candidats sont français et que le ministre de l'intérieur peut aisément s'en assurer, il ressort de l'ensemble des dispositions de la loi du 7 juillet 1977 que la déclaration de candidature ne saurait, en tout état de cause, être complétée que devant le ministre de l'intérieur et non devant le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir qu'en l'état où elle a été déposée, le 18 mai 1999, la déclaration de candidature de la liste intitulée "Vive le fédéralisme", conduite par M. X..., ne satisfait pas à une des conditions prévues par l'article 9 précité de la loi du 7 juillet 1977 et n'est, par suite, pas régulière ;
Article 1er : La déclaration de candidature aux élections des représentants au Parlement européen, déposée le 18 mai 1999 par M. Jean Philippe X... pour la liste intitulée "Vive le fédéralisme", ne remplit pas les conditions fixées par la loi du 7 juillet 1977.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Jean Philippe X....


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 208032
Date de la décision : 21/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-023 ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN.


Références :

Loi 77-729 du 07 juillet 1977 art. 9
Loi 94-104 du 05 février 1994 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 21 mai. 1999, n° 208032
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:208032.19990521
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