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26/05/1999 | FRANCE | N°190554

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 26 mai 1999, 190554


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1997, présentée par M. Jean X... demeurant ... ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 15 décembre 1997, 6 février 1998 et 11 mai 1998, la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations complémentaires et rectificatives présentés pour M. Jean X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite, acquise le 28 septembre 1997, par laquelle le médecin chef des services de santé du ministère de la défense en région maritime Atlantique a reje

té sa demande, formée le 27 mai 1997, tendant à l'indemnisation des préjud...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 octobre 1997, présentée par M. Jean X... demeurant ... ;
Vu, enregistrés comme ci-dessus les 15 décembre 1997, 6 février 1998 et 11 mai 1998, la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations complémentaires et rectificatives présentés pour M. Jean X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite, acquise le 28 septembre 1997, par laquelle le médecin chef des services de santé du ministère de la défense en région maritime Atlantique a rejeté sa demande, formée le 27 mai 1997, tendant à l'indemnisation des préjudices subis du fait de renseignements erronés fournis par le ministre de la défense ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 718 630 F, majorée du préjudice de la pension de retraite et des intérêts aux taux légal à compter du 27 mai 1997 ;
3°) d'enjoindre au ministre de la défense d'exécuter le jugement dans un délai de trois mois ;
4°) de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte en cas d'inexécution du jugement à l'expiration d'un délai de trois mois ;
5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 modifié notamment par le décret n° 77-177 du 18 février 1977 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins indemnitaires :
Considérant que M. X..., vétérinaire biologiste principal du service de santé des armées, soutient qu'en lui indiquant à tort que la procédure organisée par l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié susvisé était appropriée pour contester la notation des militaires, les services du ministère de la défense l'ont conduit à saisir tardivement le Conseil d'Etat d'une requête contre sa notation au titre de l'année 1992, ladite requête ayant, pour ce motif été déclarée irrecevable par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 20 novembre 1995, et que la notation qu'il n'a ainsi pas pu faire annuler a eu des répercussions sur le déroulement ultérieur de sa carrière, en lui faisant perdre des chances d'avancement, et, par voie de conséquence sur le montant de sa pension de retraite ;
Considérant que les dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié susvisé, qui instituent un droit de recours contre les mesures ou décisions administratives intervenues dans un domaine relevant de la discipline générale dans les armées, ne s'appliquent pas à la notation des militaires, laquelle relève des dispositions statutaires et, par suite, des voies de recours de droit commun ;
Considérant que le fait, pour le ministère de la défense, de fournir à ses agents des indications erronées sur la procédure de contestation de leur notation est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant toutefois que, dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que les chances de M. X... de bénéficier du déroulement de carrière dont il prétend avoir été privé ainsi que le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence allégués présentent un lien de causalité avec les décisions précitées du ministre de la défense ; que la matérialité du préjudice résultant des frais de procédure prétendument exposés n'est pas établie ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande formée le 27 mai 1997 tendant à l'indemnisation du préjudice dont il se prévaut ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine ..." ; Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'octroi d'une indemnité, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 190554
Date de la décision : 26/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-08 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE DE L'ARMEE.


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1999, n° 190554
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:190554.19990526
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