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31/05/1999 | FRANCE | N°162294

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 mai 1999, 162294


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 28 juillet 1994 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir du 19 novembre 1990 concernant la situation faite à sa propriété par les opérations de remembrement de la commune d'Amilly ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 28 juillet 1994 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir du 19 novembre 1990 concernant la situation faite à sa propriété par les opérations de remembrement de la commune d'Amilly ;
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans sa réclamation à la commission départementale d'aménagement foncier concernant la situation faite à sa propriété par les opérations de remembrement de la commune d'Amilly, M. X... s'est borné à contester le montant de la soulte qui lui était octroyée pour la perte d'arbres fruitiers ; que les autres moyens présentés par le requérant, qui n'ont pas été soumis à la commission départementale, ont été présentés pour la première fois devant le juge administratif et sont, par suite, irrecevables ;
Considérant que, si M. X... conteste le montant de la soulte qui lui a été accordée par la commission départementale pour la perte d'arbres fruitiers, il n'apporte à l'appui de ce grief aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré d'une telle contestation doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 162294
Date de la décision : 31/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1999, n° 162294
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:162294.19990531
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