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31/05/1999 | FRANCE | N°164273

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 mai 1999, 164273


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... DE PAULIS demeurant 7, Via di Ravone à Bologne (40135) Italie ; Mme DE PAULIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Viry ;
2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir la décision du 24 février 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme X... DE PAULIS demeurant 7, Via di Ravone à Bologne (40135) Italie ; Mme DE PAULIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 février 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura rejetant sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Viry ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 février 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : "Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent, au sens de l'article 1381 du code général des impôts, des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limite. Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 4°) Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. ( ...) Les dispositions du 4° ci-dessus ne sont pas applicables au remembrement-aménagement" ;
Considérant que si Mme X... DE PAULIS soutient que ne lui ont pas été réattribuées, lors du remembrement-aménagement conduit sur la commune de Viry (Jura), les "aisances de sa maison", expression dont les pièces du dossier font ressortir qu'elle vise la parcelle numérotée E 124 qui est contiguë à ladite maison, la requérante n'apporte pas à l'appui de ce moyen les précisions permettant d'établir que cette parcelle aurait eu le caractère de dépendance indispensable et immédiate au sens des dispositions précitées ;
Considérant que, si Mme DE PAULIS soutient qu'une parcelle de quatre cents mètres carrés constructibles ne lui aurait pas été réattribuée en méconnaissance des dispositions de l'article 20-4° du code rural, ces dispositions, ainsi qu'il résulte des termes de l'article 20 précité, ne s'appliquent pas au remembrement-aménagement ;
Considérant que si Mme DE PAULIS soutient que l'une des parcelles qui lui ont été attribuées après les opérations de remembrement consisterait en "30 ares de broussailles perdues dans la montagne" et qu'ainsi la règle d'équivalence n'aurait pas été respectée, une telle règle s'apprécie, non pas parcelle par parcelle, mais sur l'ensemble du compte de propriété ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour des apports réduits de 1 ha 34 a 20 ca valant 6 716 points, Mme DE PAULIS a reçu des attributions d'une superficie de 1 ha 57 a 44 ca et d'une valeur de productivité de 6 864 points ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 21 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DE PAULIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme DE PAULIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... DE PAULIS, à la commune de Viry (Jura) et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 164273
Date de la décision : 31/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 20, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1999, n° 164273
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:164273.19990531
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