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31/05/1999 | FRANCE | N°199367

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mai 1999, 199367


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre et 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Baledidi Y..., demeurant chez M. X..., 6 cours des Orangers au Mans (72100) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 mai 1998 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé sa reconduite à l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre et 30 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Baledidi Y..., demeurant chez M. X..., 6 cours des Orangers au Mans (72100) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 mai 1998 par lequel le préfet de la Sarthe a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux décisions ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis à leur exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : .... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Baledidi Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 février 1998, de la décision du préfet de la Sarthe du 24 février 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour contester l'arrêté du 5 mai 1998 par lequel le préfet de la Sarthe a ordonné sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite, M. Baledidi Y... se borne à invoquer les risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré des risques de persécution est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant, d'autre part, qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite, M. Baledidi Y... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que la demande de M. Baledidi Y... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juin 1997, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 23 janvier 1998 ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Baledidi Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Baledidi Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Baledidi Y..., au préfet de la Sarthe et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 199367
Date de la décision : 31/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1999, n° 199367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199367.19990531
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