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31/05/1999 | FRANCE | N°199893

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 mai 1999, 199893


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Idy Demba X..., demeurant 6, square Gutenberg à Evry (91000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juillet 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de surseoir à l'exécution dudit

jugement ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer dans les trois...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Idy Demba X..., demeurant 6, square Gutenberg à Evry (91000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juillet 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de surseoir à l'exécution dudit jugement ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer dans les trois mois de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, une carte de séjour temporaire, mention "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12-bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ;
Considérant qu'il appartenait au préfet de l'Essonne, saisi par M. X... d'une demande de régularisation de sa situation administrative fondée notamment sur l'ancienneté de son séjour en France, de vérifier si l'intéressé entrait dans le cas visé par les dispositions précitées, lesquelles prévoient la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger résidant habituellement en France, selon le cas, depuis dix ans ou quinze ans, sans exiger que ce séjour ait été régulier ; qu'ainsi, en rejetant la demande par sa décision du 18 mai 1998, au motif que M. X... paraissait "justifier d'une présence de quinze ans sur le territoire français mais d'aucune période couverte par un titre de séjour d'une validité suffisante et ininterrompue", le préfet a commis une erreur de droit ; que l'illégalité de cette décision entraîne celle de l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 28 juillet 1998 à l'encontre de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 1998 du préfet de l'Essonne décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. X..., sous astreinte de 5 000 F par jour de retard, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine" ;
Considérant que, si la présente décision accueille les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière pris à son encontre, une telle annulation n'implique pas par elle-même la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 30 juillet 1998,ensemble l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 28 juillet 1998 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Idy Demba X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 199893
Date de la décision : 31/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1999, n° 199893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199893.19990531
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