Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juillet 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que si, pour demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y..., de nationalité marocaine, allègue qu'il est séparé de sa femme, vit en concubinage avec une compatriote résidant sur le territoire français, et que sa soeur et son beau-frère, ainsi que ses neveux et nièces dont certains sont français, résident en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse et ses quatre enfants vivent au Maroc ; qu'ainsi, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que la décision de reconduite à la frontière porterait à sa vie familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle est prise ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, si M. Y... fait valoir qu'il résiderait en France depuis 1990, qu'il a un emploi et un logement, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que peut comporter l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juillet 1998 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.