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31/05/1999 | FRANCE | N°203335

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 31 mai 1999, 203335


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1999, l'ordonnance en date du 15 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Rachid EL HOUCINE demeurant chez M. X..., ... ;
Vu la requête, enregistrée le 24 août 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Rachid EL HOUCINE ; M. EL HOUCINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'

Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1999, l'ordonnance en date du 15 décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. Rachid EL HOUCINE demeurant chez M. X..., ... ;
Vu la requête, enregistrée le 24 août 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Rachid EL HOUCINE ; M. EL HOUCINE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 juin 1998 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Rachid EL HOUCINE, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 octobre 1997, de la décision du préfet de Seine-Saint-Denis du 20 octobre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que, lorsqu'un étranger se trouve dans un des cas où, en vertu de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'il sera reconduit à la frontière et alors même que ni les dispositions de l'article 25 de la même ordonnance, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne font obstacle à une décision de reconduite, il appartient au préfet d'apprécier si la mesure envisagée n'est pas de nature à comporter des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que si M. EL HOUCINE se prévaut d'une promesse d'embauche à compter du 1er août 1997 pour une durée indéterminée dans un emploi de boucher vendeur, il ne résulte pas de cette seule circonstance que le préfet de Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EL HOUCINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. EL HOUCINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid EL HOUCINE, au préfet de SeineSaint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 203335
Date de la décision : 31/05/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 1999, n° 203335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203335.19990531
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