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02/06/1999 | FRANCE | N°191235

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 juin 1999, 191235


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU GROUPE VICTOIRE, dont le siège est ... ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU GROUPE VICTOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 7 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 mars 1993 du comité restreint de l'Agence nationale pour l'améliorat

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Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU GROUPE VICTOIRE, dont le siège est ... ; le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU GROUPE VICTOIRE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 11 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 7 décembre 1994 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 17 mars 1993 du comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat rejetant le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre une décision du 27 mars 1992 de la commission de l'habitat de Paris lui demandant de reverser une subvention de 1 593 759 F qui lui avait été attribuée pour des travaux d'économie d'énergie à réaliser dans un immeuble sis 14, villa d'Este à Paris, et l'a condamné à payer à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat une somme de 10 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU GROUPE VICTOIRE et de Me Choucroy, avocat de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 321-5 du code de la construction et de l'habitation, le conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat "est composé de quatorze membres. ... Un comité restreint assure la permanence des relations entre le conseil d'administration et le directeur ... Le conseil d'administration peut donner à ce comité délégation pour des matières limitativement énumérées" ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement intérieur du comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, approuvé par le conseil d'administration de l'agence lors de sa séance du 22 octobre 1992 : "Le conseil d'administration donne délégation au comité restreint pour délibérer, en dernier recours, sur les dossiers en appel d'une décision d'une commission locale ... c/ sur recours hiérarchique du demandeur. La commission locale est tenue d'appliquer sans délai la décision prise par le comité restreint" ; qu'aux termes de l'article 6 du même règlement intérieur : "Le procès-verbal de chaque séance du comité restreint est examiné lors de la séance du conseil d'administration suivant cette séance ..." ;
Considérant que, par une décision du 17 mars 1993, le comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (A.N.A.H.) a rejeté le recours hiérarchique formé par le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) DU GROUPE VICTOIRE contre la décision du 27 mai 1992 par laquelle la commission de l'amélioration de l'habitat de Paris lui a réclamé le reversement partiel de subventions qui lui avaient été accordées en vue de la réalisation de travaux d'économie d'énergie dans un immeuble sis ... ; que, par l'arrêt du 11 juillet 1997, contre lequel le GIE DU GROUPE VICTOIRE se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé la décision opposée par un jugement du tribunal administratif de Paris du 7 décembre 1994 à sa demande d'annulation de la décision ci-dessus mentionnée du 17 mars 1993 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le règlement intérieur du comité restreint de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a été publié, le 30 novembre 1992, au bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement et du tourisme ; qu'eu égard à la diffusion de ce bulletin, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'une publicité suffisante avait ainsi été donnée à ce règlement intérieur ;
Considérant que la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, estimer que le fait que le procès verbal de la séance du comité restreint de l'ANAH du 17 mars 1993 n'était pas signé ne faisait pas obstacle à ce que le comité fut regardé comme ayant effectivement statué, le 17 mars 1993, sur le recours hiérarchique formé par le GIE DU GROUPE VICTOIRE contre la décision du 27 mai 1992 de la commission de l'amélioration de l'habitat de Paris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU GROUPE VICTOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU GROUPE VICTOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE DU GROUPE VICTOIRE, à l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 191235
Date de la décision : 02/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-03-01 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R321-5


Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 1999, n° 191235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:191235.19990602
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