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04/06/1999 | FRANCE | N°181157

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 04 juin 1999, 181157


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1996 et 8 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric MARCHAL, demeurant 44, avenue Niel, à Paris (75017) ; M. MARCHAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 1996 par laquelle le receveur général des finances à Paris a rejeté sa contestation de la validité du titre de perception émis à son encontre le 13 octobre 1992 par le service administratif du commissariat de l'air en vue du remboursement d'une somme de 160 117 F, et de

l'arrêté du 12 février 1996 par lequel le préfet de Paris a rendu ce ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 juillet 1996 et 8 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric MARCHAL, demeurant 44, avenue Niel, à Paris (75017) ; M. MARCHAL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 9 mai 1996 par laquelle le receveur général des finances à Paris a rejeté sa contestation de la validité du titre de perception émis à son encontre le 13 octobre 1992 par le service administratif du commissariat de l'air en vue du remboursement d'une somme de 160 117 F, et de l'arrêté du 12 février 1996 par lequel le préfet de Paris a rendu ce titre exécutoire ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1936 du 28 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, modifié,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié et le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mars 1974, modifié ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. MARCHAL,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :
Considérant que l'article 2 du décret n°53-934 du 30 septembre 1953, portant réforme du contentieux administratif, dispose que "le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 2° des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958, portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : "Sont nommés par décret du Président de la République : ... les officiers des armées de terre, de mer et de l'air" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 74-515 du 17 mai 1974, modifié, portant statut particulier des corps militaires des médecins des armées et des pharmaciens chimistes des armées : "Les médecins des armées constituent un corps d'officiers de carrière" ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement, à ce que soutient le ministre délégué au budget, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, du litige, relatif à la situation individuelle de M. MARCHAL, médecin principal des armées, qui conteste la décision du 9 mai 1996, dont il a reçu notification le 13 mai 1996, par laquelle le receveur général des finances de Paris a rejeté son opposition à l'exécution du titre de perception émis à son encontre le 13 octobre 1992 par le service administratif du commissariat de l'air et rendu exécutoire par un arrêté du préfet de Paris du 12 février 1996, pour avoir paiement de la somme de 160 117 F qu'il aurait indûment perçue au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 mars 1992 en matière d'indemnité pour charges militaires et de supplément familial de traitement ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'à la date du 9 juillet 1996, à laquelle la requête de M. MARCHAL a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le délai de recours contentieux contre le titre de perception du 13 octobre 1992 était expiré ; que M. MARCHAL restait toutefois, recevable, à la même date, à contester l'arrêté précité du préfet de Paris du 12 février 1996, et à l'occasion de cette contestation, à invoquer l'irrégularité et le manque de fondement légal dont le titre de perception du 13 octobre 1992 serait entaché ; Sur la régularité du titre de perception :
Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MARCHAL a eu connaissance des bases de liquidation de la créance dont l'Etat se prévaut à son égard par les renseignements figurant sur l'état récapitulatif qui lui avait été adressé par le service administratif du commissariat de l'air le 29 juin 1992, repris en annexe au titre de perception ; que les renseignements qui ont été ainsi fournis à M. MARCHAL étaient de nature à lui permettre de discuter utilement les bases de calcul de la somme de 160 117 F qui lui était réclamée ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le titre de perception du 13 octobre 1992 serait entaché d'irrégularité ;
Au fond :
En ce qui concerne le trop perçu au titre de l'indemnité pour charges militaires et de sa majoration :
Considérant qu'en vertu des dispositions du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, modifié, une indemnité représentative de frais, dite "indemnité pour charges militaires" est attribuée aux officiers pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment, de la fréquence des mutations d'office ; que l'article 2 fixe un taux particulier en fonction de la situation de famille des bénéficiaires ; que l'article 3 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 17 mars 1975, prévoit que "la législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à charge" ; que son article 5 bis, issu du décret du 9 mars 1987, institue une majoration de l'indemnité pour charges militaires, en cas de mutation d'office, au profit des militaires "si leur famille réside effectivement avec eux ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des attestations émanant des services de la direction générale des impôts, que M. MARCHAL n'avait pas, au sens de la législation fiscale, deux enfants à sa charge, au cours de la période du 1er janvier 1988 au 31 mars 1992, ces deux enfants ayant été portés sur les déclarations de revenu de leur mère ; que, par suite, M. MARCHAL n'avait pas droit, au titre de cette période, au bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille", ni à la majoration de cette indemnité ;
En ce qui concerne le trop perçu au titre du supplément familial de solde :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985, modifié : "Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun ... aux militaires à solde mensuelle" ; que l'article 11 de ce décret précise que "la notion d'enfant à charge à retenir pour déterminer l'ouverture du droit au supplément familial est celle fixée en matière de prestations familiales par le titre II du livre V du code de la sécuritésociale" ; que l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose que "les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant" ; que l'article R. 513-1 du même code prévoit que "la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant ... En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant" ;
Considérant que M. MARCHAL a fait, le 27 décembre 1984, une déclaration de vie commune avec Mme O, déjà mère d'un enfant ; qu'un autre enfant est né de cette union en 1986 ; qu'il résulte de l'instruction que M. MARCHAL et Mme O. ont mis fin à leur vie commune le 1er octobre 1991, et qu'à compter de cette date, Mme O. a assumé la charge de ses deux enfants ; qu'ainsi, M. MARCHAL n'avait droit, en application des dispositions ci-dessus rappelées, au supplément familial de solde, que jusqu'au 1er octobre 1991 ; que, c'est donc à bon droit, qu'après cette date, l'administration a cessé de verser le supplément familial de solde à M. MARCHAL ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi, que M. MARCHAL est seulement fondé à demander la décharge de l'obligation de rembourser la fraction de la somme de 160 117 F qui correspond au supplément familial de solde dont il a bénéficié au titre de la période du 1er janvier 1988 au 1er octobre 1991 ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. MARCHAL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : M. MARCHAL est déchargé de l'obligation de rembourser la fraction de la somme de 160 117 F faisant l'objet de l'arrêté du préfet de Paris du 12 février 1996, rendant exécutoire le titre de perception délivré à son encontre le 13 octobre 1992, qui correspond au supplément familial de solde dont il a bénéficié au titre de la période du 1er janvier 1988 au 1er octobre 1991.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. MARCHAL est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le ministre chargé du budget et par le ministre de la défense au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric MARCHAL, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 181157
Date de la décision : 04/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code de la sécurité sociale L521-2, R513-1
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 2, art. 3
Décret 74-515 du 17 mai 1974 art. 6
Décret 85-1148 du 24 octobre 1985 art. 10, art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 04 jui. 1999, n° 181157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181157.19990604
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