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07/06/1999 | FRANCE | N°181300

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 07 juin 1999, 181300


Vu, 1°) sous le n° 181300, l'ordonnance en date du 24 juin 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 avril 1991, présentée par Mme Y... et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision

implicite par laquelle le ministre des postes, des télécommunication...

Vu, 1°) sous le n° 181300, l'ordonnance en date du 24 juin 1996, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Y... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 avril 1991, présentée par Mme Y... et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a refusé d'annuler et de modifier la circulaire du 5 janvier 1990 fixant les conditions d'attribution d'une prime spéciale trimestrielle au bénéfice des fonctionnaires en position d'activité, des contractuels et des auxiliaires permanents, en tant qu'elle prévoit, d'une part, la réduction de cette prime pour les agents en cessation progressive d'activité et en tant, d'autre part, qu'elle n'intègre pas cette prime dans la base de calcul de l'indemnité exceptionnelle due à ces agents ;
2°) à l'annulation de cette circulaire dans la même mesure ;
Vu, 2°) sous le n° 181304, l'ordonnance en date du 24 juin 1996, enregistrée ausecrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 17 avril 1991, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a refusé d'annuler et de modifier la circulaire du 5 janvier 1990 fixant les conditions d'attribution d'une prime spéciale trimestrielle au bénéfice des fonctionnaires en position d'activité, des contractuels et des auxiliaires permanents, en tant qu'elle prévoit, d'une part, la réduction de cette prime pour les agents en cessation progressive d'activité, et en tant, d'autre part, qu'elle n'intègre pas cette prime dans la base de calcul de l'indemnité exceptionnelle due à ces agents ;
2°) à l'annulation de ladite circulaire dans la même mesure ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, notamment son article 6 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y... et de Mme X... sont dirigées contre les mêmes dispositions de la circulaire du 5 janvier 1990, par laquelle le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace a fixé les conditions d'attribution d'une prime spéciale trimestrielle au bénéfice des fonctionnaires en position d'activité, des contractuels et des auxiliaires permanents ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par France Telecom à la requête de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel que les fonctionnaires en cessation progressive d'activité sont autorisés à travailler à mi-temps dans les conditions prévues par ladite ordonnance et ont droit à une rémunération égale à 50 % du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes au grade et à l'échelon auxquels ces agents sont parvenus ou à l'emploi auquel ils ont été nommés ; que selon l'article 3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982, les agents admis au bénéfice de la cessation progressive d'activité "perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant" ; qu'en indiquant, d'une part, que la prime spéciale allouée au personnel en cessation progressive d'activité fait l'objet d'une réduction à proportion de la diminution de l'horaire de travail auquel ce personnel est assujetti et, d'autre part, que l'assiette servant de base de calcul à l'indemnité exceptionnelle susmentionnée est exclusivement constituée du traitement indiciaire de l'agent, l'auteur de la circulaire du 5 janvier 1990 s'est borné à reproduire les dispositions législatives susmentionnées ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas recevables à demander l'annulation des dispositions susanalysées de la circulaire attaquée ni celle de la décision implicite du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace refusant de les modifier ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Y... et de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Madeleine Y..., à Mme AnneMarie X..., à France Telecom et au secrétaire d'Etat à l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 181300
Date de la décision : 07/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - POSTES - PERSONNEL DE LA POSTE.


Références :

Circulaire du 05 janvier 1990 postes et télecommunications décision attaquée confirmation
Ordonnance 82-296 du 31 mars 1982 art. 2, art. 6
Ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 181300
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: M. Honorat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181300.19990607
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