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07/06/1999 | FRANCE | N°201022

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 juin 1999, 201022


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 1998 et 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant Le Sayet à Saint-Bonnet de Chavagne (38840) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de M. Michel Y..., annulé l'élection du requérant au conseil général de l'Isère lors du second tour de scrutin organisé le 22 mars 1998 dans le canton de Saint-Marcellin ;
2°) de rejet

er la protestation de M. Y... ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 octobre 1998 et 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Robert X..., demeurant Le Sayet à Saint-Bonnet de Chavagne (38840) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de M. Michel Y..., annulé l'élection du requérant au conseil général de l'Isère lors du second tour de scrutin organisé le 22 mars 1998 dans le canton de Saint-Marcellin ;
2°) de rejeter la protestation de M. Y... ;
3°) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 24 120 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 30 septembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, sur la protestation de M. Y..., a annulé son élection au conseil général de l'Isère lors du second tour du scrutin qui s'est tenu le 22 mars 1998 dans le canton de Saint-Marcellin, opérations électorales au terme desquelles, pour 7 938 suffrages exprimés, M. X..., proclamé élu, a obtenu 2 632 voix et M. Y... 2 622 voix ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : "( ...) Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins ( ...) A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs sur des listes préparées à cet effet ( ...)" ; qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que, d'une part, lors du dépouillement dans le bureau de vote unique de la commune de Dionay, il n'a été établi qu'une feuille de dépouillement, qui a été signée par une seule scrutatrice, également assesseur du bureau de vote, sans que le procès-verbal mentionne le nombre de scrutateurs ; que, d'autre part, dans le bureau de vote unique de la commune de Saint-Bonnet de Chavagne, la seule feuille de dépouillement qui a été établie a été signée par une seule scrutatrice, également assesseur et secrétaire du bureau de vote, tandis que le procès-verbal ne mentionne le nom que de deux scrutatrices, dont la signataire susmentionnée, pour deux tables de dépouillement ;
Considérant qu'en raison des circonstances susdécrites, les opérations de dépouillement n'ont pas eu lieu dans des conditions garantissant la sincérité du scrutin ; qu'il suit de là que, compte tenu de l'écart des voix entre les candidats, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son élection en qualité de conseiller général du canton de Saint-Marcellin ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X..., à M. Michel Y..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 201022
Date de la décision : 07/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L65
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 201022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201022.19990607
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