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07/06/1999 | FRANCE | N°201829

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 07 juin 1999, 201829


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une période d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, l'a déclaré inéligible aux fonctions de conseiller général pour une période d'un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : "Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour du scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier" ... Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou un groupement politique ..." ; qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral : "La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. ... Lorsque la commission a constaté que le compte de campagne n'a pas été déposé dans le délai prescrit, si le compte a été rejeté ou si, le cas échéant après réformation, il fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales, la commission saisit le juge de l'élection ..." ; qu'aux termes de l'article L. 118-3 du même code : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant une durée d'un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales. Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité ( ...)" ;
Considérant que, par décision en date du 20 juillet 1998, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. Yves X..., candidat à l'élection de conseiller général dans le canton de Grenoble 1, au motif qu'il avait réglé directement une part importante des dépenses de sa campagne sans passer par son mandataire financier ; que, saisi par la commission en vertu des dispositions précitées de l'article L. 52-15 du code électoral, le tribunal administratif de Grenoble a, par le jugement attaqué, déclaré M. X... inéligible aux fonctions de conseiller général pour une durée d'un an ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X..., qui avait recouru, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 52-4 du code électoral, à un mandataire financier, a réglé directement plus du tiers des dépenses occasionnées par sa campagne électorale sans passer par son mandataire ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 52-4 qui constituent une formalité substantielle à laquelle il ne peut être dérogé ; que c'est dès lors à bon droit que la commission a rejeté son compte de campagne et saisi le juge de l'élection ;

Considérant que le requérant fait valoir, pour demander le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral relatives à la bonne foi, l'obligation dans laquelle il s'est trouvé de procéder lui-même au règlement d'une facture d'impression en raison du refus opposé par son mandataire, postérieurement à l'élection, de payer cette somme ; que cette circonstance, qui ne concerne qu'une partie des dépenses réglées directement par le candidat, est sans influence sur la condition prévue par l'article L. 52-4 du code électoral ; que, dès lors, M. X... ne peut prétendre au bénéfice des dispositions susanalysées de l'article L. 118-3 du code électoral, qui permettent au juge de l'élection, dans certaines circonstances, de ne pas prononcer l'inéligibilité d'un candidat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble, saisi par la commission nationale des comptes de campagne et des financementspolitiques, l'a déclaré inéligible en qualité de conseiller général pendant un an ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves X..., à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 201829
Date de la décision : 07/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-4, L52-15, L118-3


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 1999, n° 201829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201829.19990607
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