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09/06/1999 | FRANCE | N°136689

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 09 juin 1999, 136689


Vu la requête enregistrée le 23 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant à Raiatea, Polynésie Française (98700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 janvier 1992 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a réformé le jugement du 22 novembre 1988 du tribunal administratif de Papeete en ramenant à 300 000 F CFP l'indemnité que le territoire de la Polynésie française a été condamné à lui verser en réparation du préjudice que lui a causé la construction d'une voie routière sur

l'île de Raiatea ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil...

Vu la requête enregistrée le 23 avril 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant à Raiatea, Polynésie Française (98700) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 23 janvier 1992 de la cour administrative d'appel de Paris, en tant qu'il a réformé le jugement du 22 novembre 1988 du tribunal administratif de Papeete en ramenant à 300 000 F CFP l'indemnité que le territoire de la Polynésie française a été condamné à lui verser en réparation du préjudice que lui a causé la construction d'une voie routière sur l'île de Raiatea ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil et notamment son article 538 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret, Laugier, avocat de M. X..., et dela SCP Monod, Colin, avocat du président du gouvernement de la Polynésie française,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que pour réformer le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 22 novembre 1988 et dénier à M. X... le droit d'être indemnisé du chef de l'absence d'aménagement d'un accès au lagon de sa propriété dite de Faatemu VII par la route côtière de l'île de Raiatéa (Polynésie française) la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que l'intéressé, faute de justifier d'un titre de propriété sur la bande de terrain immergée comprise entre la route côtière et sa propriété n'établissait pas avoir la qualité de riverain de l'ouvrage public susmentionné et que, dès lors, il ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à ce que sa propriété soit raccordée à la route côtière ; qu'en estimant insuffisantes les preuves apportées par M. X... des titres qu'il prétendait détenir sur la partie du lagon en cause, les juges du fond se sont livrés à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui leur était soumis, exempte de dénaturation et qui ne saurait être utilement discutée devant le juge de cassation ; qu'après avoir ainsi souverainement constaté que M. X... n'établissait pas sa qualité de riverain de l'ouvrage, les juges du fond ont pu légalement en déduire que M. X... ne pouvait se prévaloir d'un droit à ce que sa propriété de Faatemu VII soit raccordée à la route et ne pouvait en conséquence être indemnisé du chef de l'absence d'un tel raccordement ; que l'arrêt attaqué est sur ce point suffisamment motivé ;
Considérant, en second lieu, que la cour administrative d'appel n'aurait été tenue de surseoir à statuer sur l'appel dont elle était saisie que si la solution de la contestation relative à l'étendue des droits de propriété de M. X... avait soulevé une difficulté sérieuse ; qu'en l'espèce, en présence d'un arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 25 juillet 1991 déniant à M. X... la propriété de la partie du lagon adjacente à sa propriété, arrêt au demeurant devenu irrévocable par l'effet d'un arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier 1994 rejetant un pourvoi formé à son encontre par M. X..., la cour administrative d'appel a pu légalement considérer que la solution du litige dont elle était saisie ne soulevait pas une difficulté sérieuse quant à l'étendue des droits de propriété de M. X... et statuer sur l'appel dont elle était saisie ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... aurait soutenu devant la cour que, même en l'absence de titre formel, l'usage constant et prolongé du lagon à partir de sa propriété de Faatemu VII avait fait naître à son profit un droit de propriété sur la partie adjacente du lagon ; que, par suite, la cour administrative d'appel, en ne prenant pas parti sur ce point, n'a entaché son arrêté d'aucun défaut de motivation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts sur les sommes dues :
Considérant que ces conclusions ne sont pas recevables devant le juge de cassation ; qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie X..., à Mme Christiane X..., à M. Albert X..., à Mme Geneviève X..., à M. Paul X..., à Mme Marie-Nella X..., au territoire de la Polynésie française et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 136689
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 136689
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:136689.19990609
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