Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 1992 et 11 février 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 octobre 1992 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre la décision du 7 juillet 1987 par laquelle l'administration des télécommunications a suspendu d'office son abonnement téléphonique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications, notamment ses articles D. 338 et D. 341 ;
Vu le décret n° 84-313 du 26 avril 1984 portant modification du code des postes et télécommunications, de la réglementation et des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article D 341 du code des postes et télécommunications : "A défaut de paiement des taxes et redevances dans les délais réglementaires, l'abonnement peut être suspendu d'office ( ...)" et que selon les dispositions du décret du 26 avril 1984, une majoration de la redevance pour défaut de paiement de celle-ci dans les délais requis peut être mise à la charge de l'abonné ;
Considérant que l'abonnement téléphonique de M. X... a fait l'objet, le 7 juillet 1987, d'une suspension d'office au seul motif qu'il n'avait pas réglé à France Telecom la majoration de la redevance qui lui était réclamée pour défaut de paiement de cette dernière ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui devait acquitter une facture téléphonique avant le 27 février 1987, soutient qu'il a remis le chèque correspondant à cette dette le 26 février 1987 à l'agence commerciale de Saint-Lô ; que, bien qu'il ne produise pas le récépissé de ce dépôt, il doit en l'espèce être regardé, eu égard aux délais habituels de transmission et d'encaissement des chèques, comme en apportant la preuve du fait que son compte bancaire a été débité le 5 mars suivant au profit du centre de facturation et de recouvrement de Lisieux ; qu'ainsi, le retard sur lequel l'administration s'est fondée pour prendre la décision attaquée n'étant pas établi, cette dernière est entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à France Telecom la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 20 octobre 1992 est annulé en tant qu'il a refusé d'annuler la décision de la direction générale des télécommunications endate du 7 juillet 1987 suspendant d'office l'abonnement téléphonique de M. X....
Article 2 : Ladite décision du 7 juillet 1987 de la direction générale des télécommunications est annulée.
Article 3 : Les conclusions de France Telecom tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., à France Telecom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.