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09/06/1999 | FRANCE | N°161711

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 juin 1999, 161711


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1994 et 12 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Gérard X..., demeurant au lieu-dit "Le Moulin" à Balnot-sur-Laignes (10110) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 6 décembre 1991 du ministre de l'agriculture rejetant leur demande tendant à être autorisés à planter en vignes d'appellati

on "Champagne" deux parcelles leur appartenant sur le territoire de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 septembre 1994 et 12 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Gérard X..., demeurant au lieu-dit "Le Moulin" à Balnot-sur-Laignes (10110) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 6 décembre 1991 du ministre de l'agriculture rejetant leur demande tendant à être autorisés à planter en vignes d'appellation "Champagne" deux parcelles leur appartenant sur le territoire de la commune de Balnot-sur-Laignes ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée par les lois du 22 juillet 1927 et 11 février 1951 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. et Mme X... et de Me Parmentier, avocat de l'INAO,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par l'institut national des appellations d'origine ;
Considérant que pour demander l'annulation de la décision du 6 décembre 1991, confirmée le 22 avril 1992, par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté leur demande tendant à être autorisés à planter en vignes d'appellation "Champagne" la parcelle C 365 située sur le territoire de la commune de Balnot-sur-Laignes au lieu-dit "Les Longues Rayes", les époux X... invoquent l'illégalité de la décision du 5 novembre 1970 par laquelle l'institut national des appellations d'origine (INAO) a approuvé la révision de la délimitation de l'aire de production de champagne dans cette commune, laquelle exclut la parcelle susvisée ;
Considérant qu'en complétant l'article 18 de la loi du 6 mai 1919 par l'article unique de la loi du 11 février 1951 aux termes duquel : "L'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie pourra réviser, s'il y a lieu, après avis du syndicat général des vignerons de la Champagne, les décisions de la commission interdépartementale dans le cadre des dispositions figurant au quatrième paragraphe de l'article 17 ci-dessus", le législateur a donné à l'INAO la possibilité de reprendre, dans toutes les communes de la Champagne viticole telle qu'elle est délimitée à l'article 17 de la loi du 6 mai 1919, la procédure de fixation de l'aire de production du champagne sur la base du seul critère contenu dans l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 modifiée, à savoir si les terrains en cause étaient plantés en vignes en 1927 ou y étaient consacrés avant l'invasion phylloxérique ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la procédure qui a abouti à la nouvelle délimitation est entachée d'irrégularité au motif que l'INAO n'a pas consulté les organismes professionnels qui devaient donner leur avis et qu'ils n'ont pas pu présenter leurs observations, il ressort des pièces du dossier que l'INAO a pris l'avis du syndicat général des vignerons de Champagne et que les propriétaires des terrains exclus de la nouvelle délimitation ont pu présenter leurs réclamations ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de révision de la délimitation de l'aire d'appellation "Champagne" doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que pour prendre sa décision l'institut national des appellations d'origine se soit fondé sur des critères autres que celui prévu par l'article 17 de la loi du 6 mai 1919 susvisée et ait ainsi méconnu les dispositions de l'article 18 de ladite loi, tel que complété par la loi du 11 février 1951 ;
Considérant que ni le fait que la parcelle des requérants figurait antérieurement dans l'aire d'appellation "Champagne", qu'elle est en légère pente et que des parcelles voisines ont été incluses dans la nouvelle délimitation ne permettent de regarder l'exclusion de la parcellede cette délimitation comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner les époux X... à verser à l'institut national des appellations d'origine la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à verser à l'institut national des appellations d'origine la somme de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gérard X..., à l'institut national des appellations d'origine et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 161711
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-07 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ALCOOLS.


Références :

Loi du 06 mai 1919 art. 18, art. 17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 161711
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:161711.19990609
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