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09/06/1999 | FRANCE | N°162034;162096;162174

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 09 juin 1999, 162034, 162096 et 162174


Vu 1°/, sous le n° 162034, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1994 et 30 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LIFFRE représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LIFFRE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 4 août 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Rennes-Avranches de l'autoroute A 83 entre la rocade Est de Rennes, commune de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), et la R.N. 176 à l'est de P

ontaubault (Manche), classant dans la catégorie des autoroutes cet...

Vu 1°/, sous le n° 162034, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1994 et 30 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LIFFRE représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LIFFRE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 4 août 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Rennes-Avranches de l'autoroute A 83 entre la rocade Est de Rennes, commune de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), et la R.N. 176 à l'est de Pontaubault (Manche), classant dans la catégorie des autoroutes cette même section, et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols des communes de Cesson-Sévigné, Thorigné-Fouillard, Liffré, Saint-Aubin du Cormier, en Ille-et-Vilaine, Saint-James et Poiley dans la Manche, et les documents régissant le lotissement de Beaugé II à Liffré ;
Vu 2°/, sous le n° 162096, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 octobre 1994, présentée par l'association "VERTS POUR UNE ALTERNATIVE A L'AUTOROUTE DES ESTUAIRES" dont le siège est chez M. Yves X..., demeurant ... ; l'association "VERTS POUR UNE ALTERNATIVE A L'AUTOROUTE DES ESTUAIRES" demande que le Conseil d'Etat :
- annule pour excès de pouvoir le décret du 4 août 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Rennes-Avranches de l'autoroute A 83 entre la rocade Est de Rennes, commune de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), et la R.N.176 à l'Est de Pontaubault (Manche), classant dans la catégorie des autoroutes cette même section, et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols des communes de CessonSévigné, Thorigné-Fouillard, Liffré, Saint-Aubin du Cormier, en Ille-et- Vilaine, Saint-James et Poiley dans la Manche, et les documents régissant le lotissement de Beaugé II à Liffré ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 16 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 3°/, sous le 162174, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 octobre 1994 et 30 janvier 1995 au sécrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE DANS LES QUARTIERS DE LA QUINTE, L'ENDROIT JOLI, L'ARIANCON ET LA GUERINAIS, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE DANS LES QUARTIERS DE LA QUINTE, L'ENDROIT JOLI, L'ARIANCON ET LA GUERINAIS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 4 août 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Rennes-Avranches de l'autoroute A 83 entre la rocade Est Rennes, commune de Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), et la R.N. 176 à l'Est de Pontaubault (Manche), classant dans la catégorie des autoroutes cette même section, et mettant en compatibilité les plans d'occupation des sols des communes de Cesson-Sévigné, Thorigné-Fouillard, Liffré, Saint-Aubin du Cormier, en Ille-et-Vilaine, Saint-James et Poiley dans la Manche, et les documents régissant le lotissement de Beaugé II à Liffré ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié par le décret n° 93-245 du 25 février 1993 ;
Vu le décret n° 82-458 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ribadeau Dumas, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la COMMUNEDE LIFFRE et de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE VIE DANS LES QUARTIERS DE LA QUINTE, L'ENDROIT JOLI, L'ARIANCON ET LA GUERINAIS,
- les conclusions de M. Martin Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées sous les nos 162034, 162096 et 162174 sont dirigées contre le même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la légalité externe du décret attaqué :
Sur les moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact et du caractère incomplet du dossier :
Considérant le moyen tiré de ce que l'étude d'impact n'indiquerait pas le nom des auteurs de l'étude ainsi que l'exige l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 dans sa rédaction résultant du décret du 25 février 1993 manque en fait ;
Considérant que, contrairement à ce qui est allégué, l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête, laquelle est accompagnée d'un résumé non technique, comporte un inventaire détaillé de la faune et de la flore, la liste des monuments historiques et des sites classés ou inscrits, ainsi que la description des massifs forestiers et du réseau hydrographique situés dans la zone d'étude du projet, présente une analyse suffisante de l'état initial du site et de son environnement ; qu'elle comprend une description précise des effets de la réalisation du projet sur cet environnement, en particulier dans les forêts de Rennes et de Liffré et en ce qui concerne les sites sensibles de la vallée de l'Illet et du coteau de Forgette, ainsi qu'une évaluation des effets sonores du projet ; qu'il ne ressort pas du dossier que les conséquences de la mise en service de l'autoroute sur la qualité de l'air aient été inexactement appréciées ; que les mesures compensatoires sont exposées de manière suffisamment précise ; que l'étude d'impact comprend un exposé suffisamment complet des raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations de l'environnement, le projet présenté a été retenu ; qu'il suit de là que l'étude d'impact satisfaisait aux exigences de l'article 2 modifié du décret susmentionné du 12 octobre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, lequel est compatible avec les objectifs fixés par l'article 5 de la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 du conseil des communautés européennes ;
Considérant que le fait que l'étude d'impact renvoie à plusieurs études complémentaires n'entache pas cette étude d'irrégularité, dès lors que l'étude elle-même satisfait aux exigences de l'article 2 du décret susmentionné du 12 octobre 1977 ;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le dossier de l'enquête publique comprend un tracé précis du projet ainsi que des indications suffisantes concernant les échangeurs, les aires de service et les aires de repos prévues dans le projet ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'équipement du 15 décembre 1992 :
Considérant que la circulaire du 15 décembre 1992 relative à la conduite des grands projets nationaux d'infrastructure, qui est dépourvue de caractère réglementaire, ne peut être utilement invoquée ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'évaluation socio-économique :

Considérant que l'étude d'évaluation socio-économique figurant au dossier d'enquête contient les éléments essentiels de l'évaluation imposée par l'article 4 du décret du 17 juillet 1984, pris pour l'application de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et indique notamment les coûts de construction et d'exploitation des ouvrages, le taux de rentabilité économique et les raisons du choix du projet, ses effets prévisibles sur les autres modes de transport et un bilan prévisionnel de ses avantages et inconvénients ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'appréciation sommaire des dépenses :
Considérant que le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement, aux termes du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages ( ...) 5° L'appréciation sommaire des dépenses" ; qu'il ressort de l'examen du dossier soumis à l'enquête que celui-ci indiquait le coût réel de l'opération, exprimé toutes taxes comprises à défaut de mention contraire, tel qu'il pouvait être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête ; qu'en particulier, cette évaluation n'avait pas à préciser le coût de chaque ouvrage, ni les éléments de calcul retenus pour évaluer le montant des acquisitions foncières ; qu'elle ne révèle aucune sous-estimation manifeste de nature à vicier la procédure ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission d'enquête :
Considérant qu'aux termes des dispositions, seules applicables en l'espèce, de l'article 8 du décret du 23 avril 1985 : "Le préfet saisit, en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel doit être réalisée l'opération( ...)./ Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet désigne dans un délai de quinze jours un commissaire enquêteur ou les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il choisit un président. Un ou plusieurs suppléants peuvent être désignés dans les conditions prévues au présent article" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête, dont les cinq membres titulaires et les deux membres suppléants ont été désignés par une décision du 14 avril 1993 du président du tribunal administratif de Rennes à laquelle se réfère l'arrêté interpréfectoral du 18 mai 1993 et non, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, par le préfet, a été composée régulièrement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du même décret du 23 avril 1985 : "Le commissaire enquêteur ou les membres des commissions d'enquête peuvent être choisis : - parmi les personnes ayant acquis, en raison notamment de leurs fonctions, de leurs activités professionnelles ou de leur participation à la vie associative, une compétence ou des qualifications particulières soit dans le domaine technique de l'opération soumise à l'enquête, soit en matière d'environnement ; - parmi les personnes figurant sur la liste nationale ou sur les listes départementales tenues en application de l'article R.11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; qu'ainsi la circonstance, à la supposer établie, qu'aucun des membres de la commission d'enquête n'aurait été choisi sur l'une des listes susmentionnées ne permet pas d'établir que cette dernière aurait été composée en méconnaissance des dispositions précitées ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis d'enquête publique :
Considérant que l'avis d'enquête publique, qui a fixé le lieu de consultation du dossier de l'enquête publique dans chacune des préfectures et mairies concernées et indiqué que le rapport et les conclusions de la commission d'enquête seraient tenus à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête, n'a pas méconnu les dispositions du 6° de l'article R 11-14-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, auxquelles renvoie l'article R. 11-14-7 du même code ;
Sur le moyen relatif à l'insuffisance du rapport de la commission d'enquête :
Considérant qu'il ressort du dossier que la commission a examiné l'ensemble des observations consignées ou annexées au registre d'enquête ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que fût précisé dans le rapport d'enquête le caractère favorable ou défavorable des observations qu'il recense ; que la circonstance que certaines observations et pétitions n'auraient pas été mentionnées dans le rapport ne constitue pas un vice de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure dès lors que ces observations et pétitions étaient semblables à celles qui ont été analysées ;
Considérant que le rapport d'enquête comporte les conclusions suffisamment motivées de la commission ; que celle-ci a formulé un avis favorable à la déclaration d'utilité publique de l'opération, sous réserve d'une rectification de tracé dans l'une des communes de l'arrondissement de Rennes ; que le moyen tiré de ce que la commission ne se serait pas prononcée sur l'ensemble du projet manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance du délai donné à la commission d'enquête pour se prononcer :
Considérant que si l'article R. 11-14-14 du code de l'expropriation pour cause utilité publique prévoit que les conclusions de la commission d'enquête sont transmises au préfet " dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête ", ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ;
Sur le moyen tiré de la partialité des membres de la commission d'enquête :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres de la commission d'enquête auraient, dans l'accomplissement de leur mission, manqué d'indépendance ou fait preuve d'une partialité de nature à vicier la procédure ;
Sur le moyen tiré de l'absence de réunion publique et de prorogation de l'enquête publique :
Considérant que la prolongation du délai de l'enquête publique et l'organisation d'une réunion publique ne constituent que des facultés ouvertes aux commissaires enquêteurs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en n'usant pas de ces facultés le président de la commission ait entaché l'enquête d'irrégularité ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'il ressort des articles L. 123-8, L. 121-6 et L. 121-7 du code de l'urbanisme que lorsque la déclaration d'utilité publique n'est pas compatible avec les plans d'occupation des sols des communes concernées, les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture sont associées à leur demande à la procédurede mise en compatibilité des plans d'occupation des sols ; qu'ainsi, dès lors que les communes concernées ont été consultées et qu'il n'est pas allégué que les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers des départements concernés ont demandé à l'être, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que les consultations requises par l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme n'ont pas été effectuées ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du haut comité de l'environnement :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 mai 1982 : "Le haut comité est consulté sur les grands projets d'intérêt national dont le ministre de l'environnement est saisi pour avis" ; que la construction de la section Rennes-Avranches de l'autoroute A-83 ne constitue pas un grand projet d'intérêt national au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le décret attaqué n'avait pas à être précédé de la consultation du haut comité de l'environnement ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Sur le moyen relatif au changement d'affectation de plusieurs dépendances du domaine public :
Considérant que le moyen tiré de ce que le décret attaqué entraînerait le changement d'affectation de plusieurs dépendances du domaine public n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Sur le moyen tiré de ce que la construction de l'autoroute projetée violerait les engagements internationaux de la France :
Considérant que les stipulations de la convention de Genève sur la pollution atmosphérique et de son protocole signé à Sofia relatif aux émissions d'oxyde d'azote, d'une part, de la convention signée à Rio relative aux changements climatiques et de la décision du Conseil de l'Union européenne du 15 décembre 1993, d'autre part, fixent pour objectif aux parties contractantes de ne pas dépasser à compter du 31 décembre 1994 le niveau des émissions annuelles nationales d'oxyde d'azote de 1987 et, à compter de l'an 2000, le niveau des émissions annuelles nationales de dioxyde d'azote de 1990 ;

Considérant que les requérantes n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations selon lesquelles la construction de l'autoroute projetée empêcherait la France d'atteindre ces objectifs ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 211-1 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date du décret attaqué : "Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou les nécessités de la préservation du patrimoine biologique national justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits ( ...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales" ;
Considérant que les requérantes n'apportent aucun élément à l'appui de leurs affirmations concernant la destruction ou l'altération des biotopes d'espèces protégées qu'entraînerait la réalisation de l'autoroute projetée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1982 :
Considérant que si les requérantes soutiennent qu'en privilégiant le trafic routier au détriment du trafic ferroviaire, le décret attaqué méconnaîtrait l'article 1er de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, aux termes duquel : "Le système de transports intérieurs doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité", il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de contrôler l'appréciation à laquelle le gouvernement s'est livré en choisissant la construction de l'ouvrage envisagé plutôt que la réalisation d'autres infrastructures de transport ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet :
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte, ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant que la section Rennes-Avranches de l'A 83, laquelle reliera Caen à Niort, s'inscrit dans le projet de "route des estuaires" destinée à désenclaver la façade maritime ouest de la France et à offrir des liaisons rapides, évitant la région parisienne, entre le nord et le sud de l'Europe ; qu'elle répond aussi à un objectif d'amélioration de la desserte régionale ; que sa réalisation présente ainsi un caractère d'utilité publique ; qu'eu égard tant à l'importance de l'opération qu'aux précautions prises et, en particulier, au fait que, dans la traversée des forêts de Rennes et de Liffré, l'autoroute utilise l'emprise d'une route nationale existante, ni les inconvénients de toute nature du projet, notamment pour l'environnement, ni son coût financier ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt que l'opération présente ; que, dès lors, ses inconvénients ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'urgence du projet :
Considérant qu'eu égard à la nature des travaux en cause et à leurs modalités de financement, le décret attaqué a pu légalement décider la mise en oeuvre de la procédure d'urgence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions de la requête n° 162096 tendant à l'application de dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à L'ASSOCIATION "VERTS POUR UNE ALTERNATIVE A L'AUTOROUTE DES ESTUAIRES" les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE LIFFRE, de l'ASSOCIATION "VERTS POUR UNE ALTERNATIVE A L'AUTOROUTE DES ESTUAIRES" et de l'ASSOCIATION POURLA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE DANS LES QUARTIERS DE LA QUINTE, L'ENDROIT JOLI, L'ARIANCON ET LA GUERINAIS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifée à la COMMUNE DE LIFFRE, à l'ASSOCIATION "VERTS POUR UNE ALTERNATIVE A L'AUTOROUTE DES ESTUAIRES", à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DE LA QUALITE DE LA VIE DANS LES QUARTIERS DE LA QUINTE, L'ENDROIT JOLI, L'ARIANCON ET LA GUERINAIS, au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 162034;162096;162174
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR.


Références :

CEE Directive 85-337 du 27 juin 1985 Conseil art. 5
Circulaire du 15 décembre 1992
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3, R11-14-5, R11-14-7, R11-14-14
Code de l'urbanisme L123-8, L121-6, L121-7
Code rural L211-1
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 1, art. 2
Décret 82-458 du 28 mai 1982 art. 2
Décret 84-617 du 17 juillet 1984 art. 4
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 8, art. 9
Décret 93-245 du 25 février 1993
Loi 82-1153 du 30 décembre 1982 art. 14, art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 162034;162096;162174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ribadeau Dumas
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:162034.19990609
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