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09/06/1999 | FRANCE | N°164188

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 09 juin 1999, 164188


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Louis X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa réclamation concernant sa propriété dans les opérations de remembrement de la commune d'Oisy ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Louis X... demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 1993 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa réclamation concernant sa propriété dans les opérations de remembrement de la commune d'Oisy ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Salat-Baroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si Mme Louis X... soutient que la parcelle A 28, devenue la parcelle ZB 76, n'aurait pas dû être incluse dans le périmètre du remembrement prescrit dans la commune d'Oisy par l'arrêté du 8 janvier 1990 du préfet du Nord, elle n'est pas recevable à contester la légalité de cet arrêté, qui n'a pas un caractère réglementaire, et est devenu définitif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code rural applicable en l'espèce : "Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites" ;
Considérant que, nonobstant la circonstance que la parcelle d'apport A 28 soit contiguë à la parcelle sur laquelle sont construits les bâtiments d'exploitation de Mme X..., il ressort des pièces du dossier que cette parcelle, qui a d'ailleurs été réattribuée dans sa quasi totalité à Mme X..., ne constitue pas une dépendance indispensable et immédiate des bâtiments en cause ; que, par suite, l'article L. 123-2 précité du code rural n'imposait pas sa réattribution à la requérante ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit aussi avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ( ...)" ; que cette disposition n'interdit pas d'attribuer des parcelles incluses dans une opération de remembrement à des personnes qui n'exercent pas la profession d'exploitant agricole ou qui ne louent pas ces parcelles à des agriculteurs, dès lors que ces personnes étaient propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de remembrement ; que, par suite, la circonstance que l'attributaire d'une surface de 5 ares 20 centiares distraite de la parcelle d'apport A 28 ne serait pas agriculteur, mais dont il n'est pas contesté qu'il était propriétaire de biens inclus dans le périmètre de remembrement, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;
Considérant que la circonstance invoquée, à la supposer établie, que d'autres propriétaires auraient été mieux traités que la requérante lors des opérations de remembrement est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Louis X... et au ministre del'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 164188
Date de la décision : 09/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-2, L123-1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1999, n° 164188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. Salat-Baroux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:164188.19990609
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